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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/00771
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02288
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIC2
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [N]
née le 26 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [W] [K] et Mme [R] [N] sont propriétaires des lots n°2, 13, 19 et 20 (appartement, deux garages et une cave) au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], placé sous le statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 14 juin 2023 à laquelle ils n’ont pas assisté.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 14 août 2023, M [W] [K] et Mme [R] [N] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 21, 26, 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— voir annuler les résolutions n°11, 12-1 et 12-2 de l’assemblée générale du 14 juin 2023,
— inviter le syndicat des copropriétaires à respecter l’obligation de mise en concurrence des contrats de syndic lors de la prochaine mise au vote de l’assemblée générale,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [W] [K] et Mme [R] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 21, 26, 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— de voir annuler les résolutions n°11, 12-1 et 12-2 de l’assemblée générale du 14 juin 2023,
— d’inviter le syndicat des copropriétaires à respecter l’obligation de mise en concurrence des contrats de syndic lors de la prochaine mise au vote de l’assemblée générale,
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner le défendeur aux entiers dépens,
— de dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, demande au tribunal
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens de la procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Les consorts [K]/[N] n’ayant pas produit leurs pièces, le dossier est renvoyé à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9h00 en salle 226 à cette fin, à peine de radiation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9h00 en salle 226
ENJOINT à M [K] et Mme [N] de produire leur dossier de pièces, à peine de radiation de l’affaire,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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