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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00656 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSCT
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[I] [K],CPAM
C/
[J] [M]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me AYME([Localité 14])
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Service des expertises(x2)
— Me MILON BOULHOL
— Dossier
ENTRE :
Madame [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par: Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par: Me Jean MILON BOULHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 09 mai 2022, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [J] [M] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours, commis sur Madame [I] [K] le 2 septembre 2020,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
La CPAM avait été assignée en déclaration de jugement commun devant le tribunal de police le 23 décembre 2021, puis, à nouveau le 20 mai 2025.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 05 juin 2025, précisant qu’elle a saisi la CIVI de [Localité 14], la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 2 400 euros au titre du remboursement des frais de consignation, outre la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM, désigner un nouvel expert, accorder un large délai pour consigner, surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport définitif et condamner Monsieur [M] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[J] [M] estime que la provision est contestable et conclut au rejet des demandes de la victime en soutenant que les troubles psychologiques étaient antérieurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A son arrivée au centre hospitalier d'[Localité 10] le 3 septembre 2020, Madame [I] [K], née le [Date naissance 1] 1966, présentait une contusion de la mandibule à gauche sans lésion osseuse à la radiographie, des contusions pommette gauche, temporale gauche et thoracique gauche. L’ITT était fixée à 4 jours. Les suites ont été une paralysiefaciale périphérique gauche post traumatique et la mise en lumière d’une atteinte neurogène du nerf facial gauche. Outre les bilans neurologiques, un suivi psychologique et psychiatrique, des soins étaient mis en place au CHU la Conception à [Localité 13]. Alors qu’elle était chauffeur routier, Madame [K] n’a plus pu travailler. Au 11 octobre 2023, date du rapport du Docteur [L], la partie civile n’était pas consolidée. Le psychiatre sapiteur indiquait, le 01 août 2023, qu’une autre évaluation devait avoir lieu dans un délai d’ un à deux ans.
En l’absence de liquidation du préjudice par le Docteur [L], celui-ci sera désigné à nouveau dès lors que le préjudice est également corporel à charge pour lui éventeuellement de reprendre un sapiteur. Afin de limiter les frais, il est peut-être préférable que Madame [K], attende la décision de la CIVI pour laquelle une expertise a été rendue, avant de provisionner pour une nouvelle expertise dans le cadre des intérêts civils.
Au vu du rappel des conséquences pour Madame [K] du traumatisme crânien subi, il lui sera alloué une nouvelle provision de deux mille cinq cents euros.
Le jugement est commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône au vu de l’assignation.
Il sera alloué une somme de trois cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais de l’expertise judiciaire qui a déjà eu lieu.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [K] et d'[J] [M], par défaut à l’égard de la CPAM et mixte,
Commet pour y procéder le Docteur [L], [Adresse 11], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 9],
avec la mission suivante :
Convoquer Madame [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’ informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Consolidation
1-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
1-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2) Préjudices avant consolidation
2-1) Préjudices patrimoniaux
2-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
2-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
2-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
2-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, méedicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de dix mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que le recours à l’application OPALEXE permettant la dématérialisation des opérations d’expertise est désormais possible au sein du tribunal de ce siège afin de faciliter les échanges entre experts, avocats,
Dit que la partie civile devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de neuf cents euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de HUIT MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la partie civile dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [J] [M] à payer à Madame [K] les sommes de :
deux mille cinq cents euros à titre de provision,une nouvelle somme de trois cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire qui a déjà eu lieu sur justificatifs ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’intérêts civils du Jeudi 17 Décembre 2026 à 9 heures ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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