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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04731 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04731 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOMO
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 1er avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [T] [R] et Mme [S] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T], [V] [R], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4],
et de
Mme [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [R] et de Mme [S] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens Au 30 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [R] et Mme [S] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que M. [T] [R] et Mme [S] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [D] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
du vendredi des semaines paires de l’année civile à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au domicile de la mère ;du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes au domicile du père ;
pendant les vacances scolaires de Noël :
chez la mère :▪
les années paires : le 24 décembre ;les années impaires : le 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier ;
chez le père :▪
les années paires : le 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier ;les années impaires : le 24 décembre ;
les vacances scolaires d’été :
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande tendant à mettre à la charge exclusive de M. [T] [R] les frais de transport ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que les frais de cantine, les frais de périscolaires, les frais scolaires (notamment, établissement privé, frais d’internat), extrascolaires (notamment, voyages scolaires, sorties culturelles scolaires, équipement informatique), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamne ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Constate l’accord des parties pour partager les frais de cantine et de périscolaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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