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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 19/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00011
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 19/00536 – N° Portalis DB3J-W-B7D-EZBU
AFFAIRE : [U] [Z] C/ [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [U] [Z]
née le 04 Juillet 1971 à , demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [W] [X], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [U] [Z]
— [4]
Copie à :
— Me David BAPCERES
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre reçue au greffe le 4 octobre 2016, Madame [U] [Z] a fait opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS devenu Tribunal judiciaire) de POITIERS à une contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 23 septembre 2016 délivrée par la [5] ([3]) de la Vienne pour le règlement d’indus au titre de l’allocation de logement familial (ALF) et d’allocation de logement social (ALS) pour la période comprise entre les mois de mars 2012 et février 2014, soit un total de 4.756,84 euros.
Par lettre reçue au greffe le 24 février 2016, Madame [Z] avait déjà saisi le [8] en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([7]) saisie par courrier du 31 mars 2015, après notification le 6 février 2015 par la [4] d’un avis de recouvrement du même indu (recours n° 2016088).
Sur ce premier recours, et par jugement du 4 septembre 2018, le [8] l’a déclaré recevable et a :
— débouté Madame [Z] de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet implicite de la [7] au titre de la contestation de l’indu notifié par la [4] le 6 février 2015,
— condamné Madame [Z] à payer à la [4] la somme globale de 4.756,64 euros,
— condamné Madame [Z] à payer à la [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 mai 2019, le greffe a été destinataire de conclusions au fond émises par cette dernière.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a sursis à statuer sur l’opposition à la contrainte du 13 juillet 2016 en l’attente de l’aboutissement de la procédure d’appel engagée à l’encontre du jugement du 4 septembre 2018 (recours n° 2016088) portant sur le recours en contestation de la décision de rejet implicite de la [7] saisie le 31 mars 2015 au titre de l’indu litigieux, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a de nouveau sursis à statuer sur l’opposition à la contrainte du 13 juillet 2016 en l’attente de l’aboutissement de la procédure d’appel engagée à l’encontre du jugement du 4 septembre 2018, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juin 2021.
A l’audience du 1er juin 2021, il a été prononcé le renvoi sine die de l’affaire.
Par un arrêt du 3 mars 2022, la Chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du TASS rendu le 4 septembre 2018, et a notamment ordonné à la [4] de restituer à Madame [Z] les sommes récupérées, le cas échéant, au titre des indus d’ALF et d’ALS.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 23 juin 2025 et la date d’audience des plaidoiries au 1er juillet 2025.
Par courrier reçu le 27 juin 2025, la [4] a indiqué se désister de ses demandes.
A l’audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 18 novembre 2025 à la demande de Madame [Z].
A cette nouvelle audience, la [4], représentée par son conseil, n’a rien ajouté à son courrier de désistement.
Madame [U] [Z], dispensée de comparaître, a demandé par écrit au tribunal de:
— Annuler la contrainte émise le 13 juillet 2016 à son encontre par la [4] ;
— Prononcer la décharge de l’obligation de payer qui en résulte ;
— Ordonner à la [4] de lui restituer l’ensemble des sommes récupérées ;
— Condamner la [4] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2019 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, l’article 122 du même code prévoit que la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, la contrainte du 13 juillet 2016 sera substituée par le présent jugement en vertu de l’opposition reçue le 4 octobre 2016.
Le désistement de la [4] n’est pas parfait en ce qu’il n’a pas été accepté par Madame [Z], qui avait présenté une défense au fond préalablement au courrier de désistement.
En revanche, la demande de cette dernière tendant à la décharge de l’obligation de payer, qui résultait de la contrainte, devient, du fait de la substitution du jugement à la contrainte, sans objet ; tandis que la demande de restitution, sur laquelle la cour d’appel a déjà statué, sera déclarée irrecevable.
Enfin, dans la mesure où Madame [Z] a été contrainte d’engager des frais de procédure dans le cadre de la présente instance, alors que la [4] n’était pas fondée à agir à son encontre, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme équitable de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont elle devra supporter la charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [U] [Z] à la contrainte émise le 13 juillet 2016 par la [6] pour un montant de 4.756,64 euros ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
CONSTATE l’absence de demande de la [6] ;
DECLARE sans objet la demande de Madame [U] [Z] tendant à prononcer la décharge de l’obligation résultant de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande en restitution de Madame [U] [Z] ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jours, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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