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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00503 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT4W
Minute N° 26/00011
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [C] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [D]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [W] [L] de la [8],
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [X]
Procédure :
Date de saisine : 16 mars 2022
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 16 mars 2022 par Monsieur [Y] [M] en contestation du taux d’IPP de 48 % dont 08 % d’incidence professionnelle attribué par la [7] des suites de l’accident du travail du 9 octobre 2018,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision du 18 janvier 2022 de la [6] portant ledit taux à 55 % dont 8 % d’incidence professionnelle,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2022 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [V] déposé le 20 juin 2025,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions après expertise médicale du 3 juillet 2025) et celles de la caisse (courrier du 26 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 8 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a retenu que l’intéressé présentait des séquelles douloureuses et enraidissement de la cheville et du pied gauches ainsi que des deux hanches, des séquelles neurologiques avec un syndrome tunnel tarsien gauche ainsi qu’une déformation du pied gauche ;
Que compte tenu de cet état séquellaire à la consolidation, l’expert a fixé un taux d’IPP médical à 58,5 % ;
Que Monsieur [M] sollicite l’entérinement des conclusions expertales concernant le taux médical, l’attribution d’un coefficient de synergie de 05 % ainsi que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ;
Que concernant le coefficient de synergie, Monsieur [M] se contente d’exposer que les séquelles dont il souffre atteignent ses deux hanches, l’expert évaluant ces lésions à 25 % (hanche gauche) et 20 % (hanche droite) ; Qu’au demeurant, une réduction de la capacité fonctionnelle des deux membres n’entraîne pas inéluctablement l’attribution d’un coefficient de synergie et qu’il appartient au requérant de démontrer l’existence de cette dernière ;
Qu’au-delà du fait que l’expert n’a pas caractérisé d’éléments justifiant l’attribution d’un tel coefficient, Monsieur [M] ne démontre pas l’existence d’une telle synergie en l’espèce, se contentant de procéder par voie d’affirmation ; Qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande ;
Que la caisse, qui s’oppose aux conclusions expertales et demande le maintien du taux tel que fixé par la [6], ne fournit aucun argumentaire permettant d’accéder à sa demande ;
Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [M] consécutif à l’accident du travail en cause doit être fixé à 58,5 % ;
Qu’il est par ailleurs relevé que bien qu’il ne s’agisse pas d’une question médicale, l’expert a évalué le coefficient socioprofessionnel de l’intéressé à 15 % ; Qu’eu égard au principe établi d’un préjudice professionnel subi consécutivement à l’accident et du fait de l’incapacité de reprendre l’activité antérieure ainsi que des obstacles compromettant une réorientation professionnelle aisée, notamment l’absence totale de formation professionnelle et les difficultés dans la maîtrise du français, il y a lieu de porter le coefficient socioprofessionnel de l’intéressé à 11,5 % ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 70 %, dont 11,5 % de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [M] consécutivement à l’accident du travail du 9 octobre 2018 ;
Qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [V],
FIXE à 70 %, dont 11,5 % de coefficient socio-professionnel, le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] [M] consécutivement à l’accident du travail du 09 octobre 2018,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance,
La Greffière Le Président
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