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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWGH
Minute : 25/00832
JUGEMENT
DU 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
Organisme [I]
C/
[R] [J]
Copies certifiées conformes
OPH [I]
M. [J] [R]
Copie exécutoire
OPH [I]
délivrées le : 22/12/2025
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Organisme [I]
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Comparante
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, l’OPH [I] a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement de type T4 situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer total et révisable de 333,01€, provision sur charges incluse.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l’hygiène, et pour toutes interventions à caractère technique affectant l’ensemble immobilier.
Monsieur [R] [J] a signé le règlement intérieur le 1er décembre 2020 qui prévoit notamment que le locataire :
doit permettre au personnel de l’OPH [I] et aux entreprises faisant l’objet d’une commande par ce dernier d’accéder au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d’entretien et que l’OPH [I] et le locataire doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès au logement (article 3),doit tenir les locaux, annexes et accessoires en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien ainsi que leurs accessoires (article 3).
L’OPH [I] a engagé des travaux de réhabilitation des logements et a mandaté la société ETPO pour procéder aux travaux nécessaires dans le logement occupé par Monsieur [R] [J], ainsi que cela a été fait dans l’ensemble des autres logements. Malgré les différents passages de l’entreprise et les messages laissés, le locataire n’a pas permis l’accès à son logement.
Par courrier en date du 20 juin 2025, l’OPH [I] a rappelé ses obligations à Monsieur [R] [J] et l’a mis en demeure de permettre l’accès à son logement à l’entreprise ETPO et de prendre un rendez-vous pour la réalisation des travaux. Monsieur [R] [J] ne s’est pas exécuté.
Par requête reçue le 12 septembre 2025, l’OPH [I] a sollicité le prononcé d’une injonction de faire afin de :
ordonner à Monsieur [R] [J] de laisser accéder à son domicile les entreprises mandatées par l’OPH [I] afin de réaliser les travaux d’entretien du logement sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Tribunal,le cas échéant, condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 20€ par journée de retard,autoriser l’OPH [I] et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement situé [Adresse 2] à Saint-Nazaire (44600) avec le concours de la SAS [K]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [R] [J] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l’OPH [I], ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux et cela dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance. L’affaire a par ailleurs été fixée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, l’ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [R] [J]. Monsieur [R] [J] n’ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l’audience du 5 novembre 2025.
L’OPH [I], représenté par Madame [M] [O], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que le locataire n’avait pas repris contact et que les travaux n’avaient pu être réalisés.
Monsieur [R] [J], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Le locataire a signé le 1er décembre 2020 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d’entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l’entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur. Il lui a par ailleurs été rappelé par courrier recommandé qu’en cas de difficulté une procédure pourra être engagée et ce aux frais du locataire afin de pouvoir pénétrer dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] ne permet pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation du logement et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires pour la préservation de l’immeuble et pour garantir la sécurité de l’ensemble des résidents y compris celle de Monsieur [R] [J].
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [R] [J] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux et constats nécessaires et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Compte tenu de l’octroi de l’assistance de la force public et d’un serrurier, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’OPH [I] ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [K]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 10], à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] afin qu’il soit procédé aux travaux utiles, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’OPH [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 17 DECEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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