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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [G] [X]
c/
S.C.I. LE ROSOIR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE FONCIERE
[W] [F]
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZOJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Valentine GANDOIS – 87la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [X]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 13] (YONNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.C.I. LE ROSOIR
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Valentine GANDOIS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE FONCIERE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
M. [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [X] est propriétaire d’un appartement et d’une cave située en dessous d’un local professionnel exploité par la SCI Le Rosoir. situés [Adresse 5] à [Localité 14], au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20 et 21 mai 2025, Mme [X] a assigné :
— la SCI Le Rosoir,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], représentée par son syndic en exercice, la société Régie Foncière,
— M. [W] [F],
en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
— faire injonction à la SCI Le Rosoir de verser aux débats le bail commercial qu’elle a conclu avec M. [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer sur les dépens.
Mme [X] expose que :
le 22 mai 2020, elle a constaté des infiltrations d’eau dans sa cave. Une recherche de fuite a ainsi été mise en œuvre le 26 mai 2020. La société UTTS a alors observé que les fuites se manifestaient lors de l’utilisation de bacs à shampoing installés au sein du local professionnel de la SCI Le Rosoir ;
Mme [V], ancienne locataire du local professionnel, a fait réaliser une seconde recherche de fuite le 30 juillet 2020. La société ADS a ainsi conclu que la canalisation d’évacuation générale était fuyante en bout de cave ;
M. [F] a succédé à Mme [V] et considère qu’il appartenait à son propriétaire de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par la fuite ;
la société MAIF, son assureur, a mis en œuvre une expertise amiable aux termes de laquelle elle a affirmé que les travaux de réparation incombaient au bailleur du local professionnel litigieux. Malgré plusieurs relances, la SCI Le Rosoir a maintenu que ces réparations incombaient au locataire.
En conséquence, Mme [X] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et la communication sous astreinte du bail commercial conclus entre la SCI Le Rosoir et M. [F].
À l’audience du 2 juillet 2025, Mme [X] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SCI Le Rosoir demande au juge des référés de :
— constater qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
Cependant,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [X], à ses frais avancés ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 2 juillet 2025, la SCI Le Rosoir a fait valoir que le bail commercial avait été communiqué à la demanderesse la veille de l’audience.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] a constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte
Il y a lieu de constater que le contrat de bail commercial sollicité par la demanderesse lui a été communiqué en cours d’instance.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, Mme [X] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Le Rosoir et du preneur du local commercial ainsi que du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il sera observé qu’il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 juin 2023 qu’est titulaire du bail commercial la société Reflet d’Art dont le gérant et l’associé unique est M. [F].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la SCI Le Rosoir de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 14] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige ;
6. Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations d’eau au niveau de la cave) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine ;
8. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [U] [X] de sa demande d’injonction de versement de pièces devenue sans objet ;
Condamnons provisoirement Mme [U] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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