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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 juin 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me Alain DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me Cécile BAESA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55ID
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Solinter Actifs 1, représentée par sa mandataire, la SAS Ampere Gestion, a donné à bail à Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] pour un loyer de 701,42 euros, outre 178,58 euros de provisions sur charges.
Le 13 septembre 2024, la SAS Solinter Actifs 1 a fait signifier à Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2.847,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS Solinter Actifs 1, représentée par sa mandataire, la SAS Ampere Gestion, a fait assigner en référé Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] au paiement de la somme de 2.241,93 euros, comptes arrêtés au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationla condamnation solidaire de Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en comprises,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, La SAS Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée
Représentée par son conseil, Mme [L] [M] s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une dette locative contractée par Mme [T] [Z]. Elle avance ses efforts pour verser le loyer à chaque échéance.
Citée à étude, Mme [T] [Z] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [T] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, La SAS Solinter Actifs 1 indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] n’ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Le contrat de bail comprend une clause de solidarité en son article 8. Les débats ne permettent pas de vérifier la délivrance d’un congé par Mme [T] [Z].
Mme [L] [M] et Mme [T] [Z], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative le 8 juin 2025, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Elles seront en outre condamnées solidairement à payer à la SAS Solinter Actifs 1 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SAS Solinter Actifs 1 de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [M] et Mme [T] [Z] à payer à La SAS Solinter Actifs 1 la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente
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