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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGGH
Minute N° : 26/00171
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE -, [Localité 2]
Activité : ,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de Saint – Etienne et par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [F], [W], [D]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 4] ( COLOMBIE),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] a consenti à, [F], [W], [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi, [Localité 6].
Au terme de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 15 000,00 euros remboursable par 60 mensualités au taux d’intérêt nominal de 3,95%.
Les fonds ont été débloqués le 02 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] a mis en demeure, [F], [W], [D] de régler la somme de 3 250,50 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informée du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] a informé, [F], [W], [D] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 12 036,53 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
Une dernière mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 a été adressé à la débitrice pour un montant de 11 680,89 euros.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] a fait assigner, [F], [W], [D] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de la somme de 11 674,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 19 décembre 2024 (date de la mise en demeure), euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11 674,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 19 décembre 2024 (date de la mise en demeure), en tout état de cause,
la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le règlement des frais d’huissier de justice seront mis à la charge de la partie succombante.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 27 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance, en y ajoutant le rejet des prétentions de la défenderesse et statuer ce que de droit sur les délais de paiements.
Au cours de cette audience,, [F], [W], [D], représentée et a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral au terme desquelles elle a formulé les prétentions suivantes :
le rejet des demandes de la requérante, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l’octroi de délai de paiement sur 24 mois, la condamnation de la requérante à lui régler la somme de 2 000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que le requérant n’a pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité puisque l’établissement bancaire s’est contenté de la fiche de dialogue et d’un seul et unique justificatif tenant à l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020. Elle précise que cet avis d’imposition ne permettait pas d’apprécier la réalité des revenus déclarés. Elle ajoute qu’au moment de la souscription du crédit son titre de séjour devait expirer l’année suivante, ce qui ne garantissait pas une pérennité des revenus et par voie de conséquence un gage de solvabilité.
En second lieu, elle soutient que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences légales du formalisme du contrat en application de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
En troisième lieu, elle fait valoir qu’il existait un risque particulier lors de la souscription du crédit compte tenu de sa situation matérielle et financière de sorte qu’il pesait pour l’établissement de crédit une obligation de mise en garde, qui n’a pas été remplie, justifiant la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il convient de rappeler que l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
Au cas d’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 02 juin 2022la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, et de la fiche d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 l’historique des paiements,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
,
[F], [W], [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 30 octobre 2024 ainsi que celle du 18 décembre 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] le premier incident de paiement est arrêté au mois de mars 2024, date à laquelle, [F], [W], [D] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 18 décembre 2024.
L’établissement prêteur de deniers, au titre de son obligation de vérification de la solvabilité, ne produit que la fiche de dialogue remplie sur déclarations de l’emprunteur et un unique justificatif tenant à la fiche d’imposition de l’année 2021 sur les revenus de l’année 2020. Il importe de préciser qu’à la date de souscription du prêt, la fiche d’imposition 2022 sur les revenus 2021 n’était pas encore disponible de sorte qu’il s’agit du justificatif le plus récent pour l’obtention d’une fiche d’imposition.
Cependant, la seule communication de ce justificatif est manifestement insuffisant pour que l’établissement prêteur de deniers justifie d’avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité, et ce d’autant plus que l’avis ne pouvait être plus récent et correspondait aux revenus de l’année 2020., [F], [W], [D] soutient à juste titre que l’établissement prêteur de deniers aurait du solliciter d’autres justificatifs tels que le dernier bulletin de salaire afin de s’assurer qu’elle occupait toujours l’emploi déclaré et qu’elle percevait des revenus similaires.
Ainsi, il est manifeste que la requérante n’a pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cette méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il y a lieu de mentionner que les deux autres moyens soutenus par la requérante aux fins d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tenant d’une part, au défaut du formalisme du contrat et d’autre part au manquement à l’obligation de mise en garde n’ont pas à être tranchés compte tenu du succès du premier moyen soulevé. Il importe cependant de souligner que la sanction du manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas, contrairement à ce que, [F], [W], [D] soutient, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels mais l’indemnisation de la perte de chance d’être mis en garde sur les risques encourus et que l’intéressée n’a formulé aucune prétention au titre de cette perte de chance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] produit un décompte de la créance arrêté au 18 décembre 2024 indiquant un total exigible d’un montant de 11 674,89 euros.
Cependant, au regard des pièces produites et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,, [F], [W], [D] a déjà remboursé la somme de 5 971,03 euros (289,03 + (284,10 euros X 20 mensualités) sur le montant de 15 000,00 euros emprunté.
Aussi,, [F], [W], [D] est redevable de la somme de 9 028,97 euros.
,
[F], [W], [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, il y a lieu de condamner, [F], [W], [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] la somme de 9028,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
*
Au cas d’espèce, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu’elle perçoit des revenus de 1041,41 euros, et qu’elle a deux enfants à charge. Elle justifie d’un loyer mensuel de 750,00 euros et de charges d’électricité mensuelles à hauteur de 142,00 euros.
Compte tenu de sa situation financière, et de l’absence d’atteinte excessive aux droits du créancier, il y a lieu d’accorder à, [F], [W], [D] des délais de paiement sur 24 mois dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[F], [W], [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [F], [W], [D] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 18 décembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels compte tenu de l’absence de vérification de la solvabilité,
DIT n’y avoir lieu à examiner des moyens tirés du défaut du formalisme du contrat et du manquement à l’obligation de mise en garde,
CONDAMNE, [F], [W], [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] la somme de 9028,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que, [F], [W], [D] pourra se libérer de la dite somme par 23 mensualités de 376,00 euros et une 24ème mensualité d’un montant égal au solde restant dû, chaque mensualité payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de la partie succombante les frais en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
CONDAMNE, [F], [W], [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [F], [W], [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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