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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5IC
N° MINUTE :
CE à la S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO par LRAR
CE à Me ZIBERMAN et Me NONE par LS
CCC à la S.C.I. ROUSSEL VIE par LRAR
CCC à Me SIZAIRE par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO
RCS DE [Localité 7] 914 267 604
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0034 ;
Et Me Philippe NONE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #J0034.
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROUSSEL VIE
RCS de [Localité 7] N° 879 434 389
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/06/2025, se fondant sur un acte de vente notarié en date du 01/07/2022, la SCI ROUSSEL VIE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de publicité foncière de Bobigny aux fins de grever plusieurs parcelles appartenant à la SCI PILLS ACQUISITIONCO sur la commune de Romainville (dépôt n°2025 D 26108), aux fins de garantir le paiement d’une créance de régularisation de charges évaluée à la somme de 813266,91 euros. Cette inscription a été dénoncée à la SCI PILLS ACQUISITIONCO le 01/07/2025.
Par acte du 17/07/2025, la SCI PILLS ACQUISITIONCO a fait assigner la SCI ROUSSEL VIE aux fins de voir :
A titre principal,
Dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse se heurte à l’autorité de la chose jugée ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse est irrégulière faute de titre exécutoire ;A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse ne satisfait pas aux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse ;Ordonner que les frais relatifs à l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire restent à la charge de la défenderesse ;Condamner la SCI ROUSSEL VIE au paiement de la somme de 50000 euros pour mesure abusive ;En tout état de cause,
Condamner la SCI ROUSSEL VIE au paiement de la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI PILLS ACQUISITIONCO a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI ROUSSEL VIE a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
DIRE ET JUGER la SCI ROUSSEL VIE recevable et bien fondée en ses demandes ;DIRE ET JUGER que la SCI ROUSSEL VIE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance fondée en son principe à l’encontre de la SCI PILLS ACQUISITION CO ;DIRE ET JUGER que l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SCI ROUSSEL VIE justifie l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire par la SCI ROUSSEL VIE le 26 juin 2025, pour un montant de 813.266,91 €, sur le bien immobilier situé [Adresse 1] ;En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire par la SCI ROUSSEL VIE le 26 juin 2025, pour un montant de 813.266,91 €, sur le bien immobilier situé [Adresse 1] est parfaitement régulière et bien-fondée ;
DEBOUTER la SCI PILLS ACQUISITION CO de sa demande de mainlevée de l’hypothèque et de radiation immédiate de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier situé [Adresse 1] ;DEBOUTER la SCI PILLS ACQUISITION CO de sa demande visant à ce que les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire restent à la charge de la SCI ROUSSEL VIE ;DEBOUTER la SCI PILLS ACQUISITION CO de sa demande de condamnation de la SCI ROUSSEL VIE à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour mesure abusive ;DEBOUTER la SCI PILLS ACQUISITION CO de sa demande de condamnation de la SCI ROUSSEL VIE à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Plus généralement,
DEBOUTER la SCI PILLS ACQUISITION CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI ROUSSEL VIE.En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER la SCI PILLS ACQUISITION CO à payer à la SCI ROUSSEL VIE la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI PILLS ACQUISITION CO aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la SCI ROUSSEL VIE visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Seuls constituent des titres exécutoires les actes notariés constatant une créance liquide et exigible ou, à tout le moins, contenant l’ensemble des éléments permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi (voir en ce sens Civ. 2ème, 25 juin 2020, pourvoi n°19-23.219).
En l’espèce toutefois, comme observé par le juge de l’exécution dans son jugement du 29/08/2024, l’acte notarié sur lequel s’est fondée la SCI ROUSSEL VIE pour procéder à l’inscription de l’hypothèque provisoire litigieuse, s’il prévoit de mettre à la charge de l’acquéreur un éventuel solde à payer de régularisation de charges, ne permet nullement de déterminer le montant de la créance éventuellement due à ce titre, dont le quantum est contesté par la SCI PILLS ACQUISITIONCO.
La SCI ROUSSEL VIE ne pouvait dès lors valablement se fonder sur l’acte notarié du 1/07/2022 pour procéder à l’inscription de l’hypothèque provisoire litigieuse et elle ne saurait tirer argument du caractère apparemment fondé dans son principe de sa créance au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il est constant qu’elle a fait inscrire la sûreté litigieuse sans y avoir été autorisée au préalable par le juge de l’exécution, ce qui constitue l’une des conditions d’application de ce texte.
Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens surabondants développés au soutien de cette prétention, de faire droit à la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire litigieuse, les frais de cette inscription devant nécessairement rester à la charge de la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SCI PILLS ACQUISITIONCO n’allègue ni ne démontre avoir subi de préjudice en lien avec la mesure de sureté litigieuse. Elle ne justifie pas, en particulier, avoir été empêchée de vendre son bien ou avoir subi un préjudice réputationnel en lien avec ladite mesure pratiquée, certes, de façon abusive.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ROUSSEL VIE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PILLS ACQUISITIONCO les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI ROUSSEL VIE à payer à la SCI PILLS ACQUISITIONCO la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la présente affaire n’est pas établie. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE MAINLEVEE de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire réalisée auprès du service de publicité foncière de [Localité 6] le 26/06/2025 sous le numéro de dépôt 2025 D [Localité 3] ;
DIT que les frais d’inscription de l’hypothèque susvisée demeureront à la charge de la SCI ROUSSEL VIE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI PILLS ACQUISITIONCO à payer à la SCI ROUSSEL VIE la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ny avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI ROUSSEL VIE aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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