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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00556 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS4B
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : S.A.S. [S]
1, Rond Point Royal Norfolk
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. [S]
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2023, Mme [H] [W], employée libre-service au sein de la Sas [S] (la société), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados mentionnant être atteinte d’un « canal carpien droit. »
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 17 janvier 2023 par M. [J], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « D# canal carpien droit », indiquant le 5 décembre 2022 au titre de la date de 1ère constatation médicale de la maladie et, prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 20 juin 2023, la prise en charge de la maladie du 27 février 2021, – un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par l’employeur, suivant recours rédigé le 24 juillet 2023 par son conseil à l’encontre de la décision susvisée, reçu le 28 juillet suivant, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation en sa séance du 19 septembre 2023 estimant « que le caractère professionnel de cette pathologie est établi, au vu de l’avis favorable rendu par le médecin conseil et la procédure contradictoire ayant été respectée ».
Par requête rédigée le 11 octobre 2023 par son conseil, expédiée le 12 octobre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision litigieuse rendue par la caisse le 20 juin 2023, afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions n°2 datées du 7 mai 2025, transmises le même jour par courriel au greffe et par courrier, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société indique abandonner son second moyen relatif au délai de prise en charge et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— juger que lui sont inopposables la décision de prise en charge du 20 juin 2023 de la maladie déclarée par Mme [W], ainsi que l’ensemble des conséquences financières en découlant ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin d’établir la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle,
— ordonner la communication par la caisse de l’entier dossier médical de Mme [W] à son médecin consultant, M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 13 mai 2025, transmises le jour même par message électronique au greffe, également déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023,
— juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
En tout état de cause,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 20 juin 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité tirée de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle et la demande subsidiaire d’expertise médicale :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La date à laquelle un(e) assuré(e) est informé(e) par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ne se confond pas avec celle de la 1ère constatation médicale.
Selon le 2ème des textes susvisés, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la société fait valoir, au visa des textes précités, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par la salariée plus de 2 ans après la date de 1ère constatation médicale est prescrite et ne peut de ce fait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse réplique que la date de 1ère constatation médicale de la maladie visée par le médecin conseil s’impose à elle et ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale qui se calcule à compter de la date à laquelle l’assurée est informée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées au débat que le certificat médical initial daté du 17 janvier 2023, fait état du syndrome du canal carpien droit rattaché à la législation sur les risques professionnels, et a été télétransmis le jour même à la caisse par le praticien.
Il mentionne comme date de 1ère constatation médicale le 5 décembre 2022 alors que le médecin conseil de la caisse, dans la concertation médico administrative qu’il a signée le 20 janvier 2023, a fixé la date du 6 juin 2018 en se fondant sur un Electromyogramme (Emg) pratiqué par un spécialiste à cette date.
La circonstance que cet examen ait également révélé un syndrome du canal carpien gauche, lequel a été déclaré par Mme [W] comme étant une maladie professionnelle et, a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, n’est pas de nature à caractériser un lien explicite et évident entre le syndrome du canal carpien droit et l’activité professionnelle de l’assurée.
La déclaration de maladie professionnelle est datée du 1er février 2023 et est parvenue à la caisse, dûment complétée et accompagnée du certificat médical, le 27 février 2023.
Contrairement à ce que soutient la société, aucun autre certificat médical versé aux débats ne permet de retenir que la salariée aurait été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle antérieurement au certificat médical initial.
En effet, les résultats de l’Emg réalisé le 6 juin 2018 a uniquement permis de diagnostiquer pour la 1ère fois un syndrome du canal carpien droit.
Cet examen ne peut être considéré comme ayant informé la salariée du lien possible entre la maladie et son travail, point de départ du délai de la prescription biennale.
Par ailleurs, il n’est établi par aucune des pièces produites par les parties, que Mme [W] avait déposé une 1ère demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 octobre 2020, comme elle l’a indiquée sur sa déclaration de maladie professionnelle du 1er février 2023.
Si tel avait été le cas, la société aurait été destinataire du courrier de la caisse de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle.
La déclaration de maladie professionnelle complétée le 1er février 2023 par Mme [W], reçue par la caisse le 27 février suivant, soit dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, n’est donc pas prescrite.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise médicale sur pièces formulée par la société ne peut aboutir, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément du litige ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de sorte que la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas [S] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge, ainsi que les conséquences financières en découlant, de la maladie du 27 février 2021 déclarée par Mme [H] [W] – un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 20 juin 2023 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 19 septembre 2023 ;
Déboute la Sas [S] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la Sas [S] aux dépens ;
Déboute la Sas [S] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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