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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 juin 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 24/00776 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP3S
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
[S] [W]
C/
Société GROUPE WEL
expédition exécutoire
délivrée le
à GROUPE WEL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me OPSOMER
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER, substitué par Maître Emmanuel LAVRUT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société GROUPE WEL
Exercant sous l’enseigne FRANCE CANAPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [G], fille de Monsieur [U] [G], gérant,
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 23 septembre 2023, Monsieur [I] [W] a acquis auprès de la société Groupe WEL, exerçant sous l’enseigne France Canapé, un canapé convertible trois places en cuir, pour un montant total de 5 339 euros.
Le canapé a été livré au domicile de l’acquéreur le 29 novembre 2023.
Par courriel en date du 1er décembre 2023, Monsieur [I] [W] s’est plaint à la société venderesse de défauts apparents sur le canapé reçu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, l’organisme Covéa protection juridique, agissant au nom de Monsieur [I] [W] ayant souscrit un contrat de protection juridique, a mis en demeure la société France Canapé de reprendre le canapé litigieux et de rembourser le prix de vente.
Une médiation a été tentée par l’organisme CNPM médiation consommation à la demande de Monsieur [I] [W]. Cette médiation n’a pas abouti à une résolution amiable du différend, et a fait l’objet d’un constat d’échec le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 04 octobre 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la société Groupe WEL, exerçant sous l’enseigne France Canapé, devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Condamner la société Groupe WEL exerçant sous l’enseigne France Canapé à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 5 339 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, au titre de son préjudice financier ; Condamner la société Groupe WEL exerçant sous l’enseigne France Canapé à reprendre le canapé litigieux à ses frais ; Condamner la société Groupe WEL exerçant sous l’enseigne France Canapé, à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 270 euros, au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner la société Groupe WEL exerçant sous l’enseigne France Canapé, à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 500 euros, au titre de son préjudice moral ;Condamner la société Groupe WEL exerçant sous l’enseigne France Canapé, à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [W], représenté, maintient ses demandes telles qu’exposées dans sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, à titre principal, que les défauts qui fondent son action en résolution de la vente constituent des défauts de conformité. A titre subsidiaire, il argue que le canapé livré est affecté de vices cachés justifiant la résolution de la vente. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il expose que la société venderesse a commis une faute lourde dans l’exécution du contrat de vente.
En défense, la société France Canapé conteste toute forme de responsabilité contractuelle et soutient avoir parfaitement respecté les termes du contrat de vente conclu entre les deux parties. Elle fait valoir que le cuir est une matière vivante, avec des aspérités, que le canapé n’est ni impropre à l’usage, ni déchiré, et que la partie en demande ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le défaut de conformité
Selon les termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat.
L’article L217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
La notion de conformité s’entend ainsi principalement au regard de l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Il convient au préalable de relever que Monsieur [I] [W] ayant acheté son canapé auprès d’un vendeur professionnel, les dispositions ci-dessus trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] soutient que le canapé présente d’importants défauts, décrivant notamment un cuir détendu et un rembourrage insuffisamment ferme, et ce dès réception du bien litigieux. La société défenderesse conteste ce défaut de conformité, signifiant que le cuir est une matière vivante présentant naturellement des aspérités.
Il ressort des éléments produits que le contrat conclu entre les parties vise la vente, la livraison et l’installation d’un canapé convertible, 3 places, couchage de 140 cm, assise de 162 x 97 cm, système 2 plis « rapidoforme », en cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée, en tannage minéral au sel de chrome, au domicile de l’acquéreur.
Aucune de ces caractéristiques techniques du canapé, listées dans le bon de commande, n’est contestée par l’acquéreur. Ainsi, force est de constater que le canapé livré correspond en tous points aux termes explicites du bon de commande quant à sa dénomination commerciale, sa structure, son fonctionnement et son revêtement.
Il ressort de l’examen des pièces produites que le demandeur ne produit aucun comparatif avec un autre canapé de marque et de cuir identiques, ni photographies de l’annonce initiale ou du bien en magasin, qui présenterait une apparence plus tendue.
Si, sur les clichés en noir et blanc produits après quelques utilisations, les assises du canapé présentent un aspect détendu et poché, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un défaut de conformité ou de qualité du cuir ou de la structure du produit, puisque l’utilisation d’un canapé en cuir modifie nécessairement son apparence.
En outre, les seules photos produites (au format réduit, en noir et blanc, et avec un éclairage en biais) ne permettent ni d’apprécier l’impact des défauts invoqués sur l’esthétique général du produit ni l’ampleur du phénomène de pochage, de sorte que la non-conformité n’est pas davantage établie sur ce plan.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale en résolution de la vente formée par Monsieur [I] [W] formée sur ce fondement, ce dernier échouant à rapporter la preuve d’un défaut de conformité du produit.
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il résulte de cet article qu’il revient à l’acheteur de prouver le vice caché.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage, du caractère caché de ce vice, et de son antériorité à la vente.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] soutient que le canapé qu’il a acquis est affecté de vices cachés, en ce que le revêtement est distendu et présente des traces de marques, qui en diminuent l’usage qu’il comptait en faire. La société défenderesse conteste l’existence d’un vice caché, soutenant que les caractéristiques spécifiques de la peau du cuir ont été expliquées à l’acquéreur, insistant sur le fait que le canapé litigieux n’est ni déchiré ni impropre à l’usage. Elle soutient également qu’aucune expertise n’est produite permettant d’établir formellement un tel vice.
Il convient de relever que les désordres mentionnés par le demandeur n’ont fait l’objet d’aucun constat par un tiers extérieur, et notamment d’aucun procès-verbal par commissaire de justice. Les traces invoquées de marques verticales ne sont pas davantage visibles sur la photo produite en pièce 4 par le demandeur. Ainsi, aucun éclairage ou avis technique n’est produit aux débats pour objectiver les vices invoqués, de sorte que la preuve de leur existence n’est pas rapportée.
Par ailleurs, il convient de relever que les désordres affectant le revêtement du canapé soutenus par le demandeur ne sont pas de nature à rendre le canapé impropre à son usage normal ou à en diminuer fortement cet usage. Les défauts esthétiques mineurs n’empêchent pas d’éventuels usagers de s’y assoir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [I] [W] tendant à la résolution de la vente du canapé pour vices cachés.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] demande la réparation de son préjudice financier, de son préjudice de jouissance et de son préjudicie moral, résultant d’une faute lourde commise dans l’exécution du contrat par la société venderesse. Cette dernière conteste formellement avoir commis une quelconque faute de nature contractuelle.
Au vu de ce qui précède, il ressort des éléments du dossier qu’aucune contestation valable n’est soulevée concernant le modèle de canapé livré, ni sur les conditions de son installation au domicile de l’acquéreur, ni davantage sur un défaut de conformité ou un vice caché. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une inexécution contractuelle par la société GROUPE WEL. Par ailleurs, s’agissant d’un bien vendu en point de vente, et non à distance, il convient de relever que le contrat ne prévoit expressément aucune clause de rétractation.
Ainsi, en l’absence de faute contractuelle imputable à la société défenderesse, il convient de débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation sur ce fondement.
Monsieur [W] qui ne produit ainsi aucun élément démontrant l’existence d’un défaut technique du produit vendu, susceptible de constituer un vice, un défaut de conformité ou une inexécution contractuelle de la part du vendeur, sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
La nature du litige justifie que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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