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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 22/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 22/01505
N° Portalis DBYD-W-B7G-DDQM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [M] épouse [J]
C/
[N] [J]
1 ccc + 1 ce à Me Verdier le :
1 ccc + 1 ce à Me Peugniez le :
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laetitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
La date du 06 août 2025, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] épouse [J]
née le 01 Janvier 1961 à SAINT MALO
3 rue des Bas Sablons
35400 SAINT MALO
Ayant pour curateur : M. [O] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-30 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Non comparante, représentée par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [J]
né le 09 Janvier 1959 à PARIS
13 rue de la paix LA RICHARDAIS
35780 LA RICHARDAIS
Non comparant, représenté par Me Benoît PEUGNIEZ, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [N] [J] et Madame [V] [M] se sont mariés le 25 septembre 1993 devant l’officier de l’état civil de Cormeilles-en-Parisis (95), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, désormais majeur, [H] [J], né le 06 octobre 1994 à Argenteuil.
Par acte en date du 13 mai 2022, Madame [M] a assigné en divorce M [J] devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 07 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé à 350 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse et a constaté l’accord entre les conjoints de porter la charge des frais relatifs aux études et aux charges de [H] à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2025, l’épouse sollicite que soit prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle indique être sous une mesure de curatelle renforcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, l’époux sollicite de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil du Code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2025, fixant une clôture différée au 02 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du18 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 06 août 2025. Ce délibéré a ensuite été prorogé au 14 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe à cette date.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le principe de la séparation de plus d’un an et pour demander le prononcé de leur divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sont en accord pour fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, date de la cessation de leur vie commune.
Il convient de faire droit à la demande des époux et de reporter à la date du 1er septembre 2020 les effets du présent jugement.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
L’article 1422 du Code civil dispose que les époux ne peuvent pas disposer l’un ou l’autre à titre gratuit des biens de la communauté.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute d’y parvenir, le juge aux affaires familiales pourra ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
L’époux est ancien professeur des écoles, désormais à la retraite. Il justifie disposer, au titre de sa retraite d’un montant imposable de 2.170 € en juillet 2023.
L’épouse est ancienne psychologue scolaire, désormais retraitée. Elle justifie avoir perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1.331 € ((13.944 + 2.033)/12).
Le juge avait prévu, dans son ordonnance de mesures provisoires du 07 décembre 2022, une contribution au titre du devoir de secours au profit de l’épouse à hauteur de 350 € par mois.
Mme [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 60.000€, tandis que M. [J] demande qu’elle soit fixée hauteur de 20.000€ et sollicite le fractionnement de cette somme sur 8 ans, soit 208 € mensuellement.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, les éléments de nature à fixer la prestation compensatoire sont les suivants :
Durée du mariage : 32 ansAge des époux : Mme [M] est âgée de 64 ans, M. [J] est âgé de 66 ans.Etat de santé : Mme [M] a une santé fragile ; M. [J] est en bonne santé.Patrimoine : Mme [M] est propriétaire d’un appartement rue Godard à Saint-Malo dont la location lui rapporte de l’ordre de 200 € par mois. M.[J] est propriétaire d’une maison d’une valeur de 245.000 €, acquise au moyen de deniers propres.Impact des choix communs sur la carrière : Mme [M] est en pré-retraite depuis l’âge de 52 ans suite à ses difficultés de santé. L’époux dispose, au titre de sa retraite, d’un revenu imposable de 2.170 € en juillet 2023 ; l’épouse percevait en 2023 un revenu mensuel moyen de 1.331 € ((13.944 + 2.033)/12), mais n’a pas communiqué ses droits à la retraite.L’épouse disposerait selon l’époux d’une épargne de 70.000 €
Au regard des ressources de chacun des époux, il convient d’accorder à Mme [M] une prestation compensatoire à hauteur de 30.000 €.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [V] [M] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce. M. [N] [J] ne s’y oppose pas.
Il convient ainsi d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom patronymique de l’époux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout préjudice subit en raison de la faute commise par l’autre durant le mariage peut faire l’objet de réparations. L’article 266 prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux lorsque celui-ci justifie qu’il a subi des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.
En l’espèce, si Mme [V] [M] est bien atteinte d’un trouble anxio-dépressif, son état psychologique ne semble pouvoir être imputé à la dissolution du mariage, la dégradation de son état de santé étant manifestement dû à un burn-out professionnel précédant la séparation du couple en septembre 2020. Son psychiatre, Dr [T] [K], certifie en effet la suivre régulièrement en consultation depuis janvier 2012, soit 8 ans avant la séparation et 10 ans avant l’introduction de l’instance en divorce.
Il convient de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 07 décembre 2022,
PRONONCE le divorce des époux [N] [J] et Mme [V] [R], [S] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 septembre 1993 par l’officier d’état civil de Cormeilles-en-Parisis (95) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [J] [N] né le 09 janvier 1959 à Paris 15ème arrondissement.Mme [M] [V], [R], [S] née le 1er janvier 1961 à Saint-Servan (35)
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 30.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom patronymique de l’époux,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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