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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 29 avr. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00036 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAQI
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me MATL
— Me ETCHEVERRY
1 copie exécutoire à :
— Me MATL
1 copie dossier
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
RCS [Localité 3] 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-2651 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS : 02 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat accepté le 10 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [Y], un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 1,972% et un TAEG de 1,990%, remboursable en 36 mensualités de 143,15 euros hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a, par lettre recommandée du 12 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [Y] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par courrier en date du 12 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 18 décembre 2023, par requête en injonction de payer de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, a rendu le 8 février 2024 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [W] [Y] de payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 4 187,06 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,972% annuel à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, outre 6,27 euros au titre des frais accessoires, 1 euro au titre de la clause pénale et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer après du greffe du tribunal judiciaire de Tulle, contestant les sommes qui lui sont réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE.
L’affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.
Rappelée à l’audience du 2 février 2026 après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée, les parties s’en remettant à leurs conclusions par l’intermédiaire de leur conseil.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
— Débouter Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme en principal de 4 722,34 euros, actualisée au 25 mars 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 1,972% sur la somme de 4 334,30 euros à compter du 11 octobre 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— Constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Y] ;
— Ordonner, si des délais de paiement sont accordés, que faute pour Monsieur [W] [Y] de respecter la moindre échéance, l’intégralité des sommes mises à sa charge deviendra immédiatement exigible ;
— Le condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur [W] [Y] n’est pas fondé à former opposition en ce qu’il ne peut contester l’engagement qu’il a souscrit, ni le principe et le montant de la créance, exposant en outre que l’indemnité légale de 8% a été convenue entre les parties à l’article 6.7 du contrat dont il ne conteste pas son inexécution, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, demande de :
— Rejeter toutes conclusions contraires ou autres,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;
— Juger que les sommes mises à sa charge seront majorées d’un montant de 1 euro au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] fait valoir que le montant de la clause pénale est manifestement excessif au regard de la nature du litige et de son comportement. Il invoque que sa situation ne lui permet pas de régler en une seule fois les sommes mises à sa charge, dès lors qu’il est marié, que son épouse ne travaille pas, qu’il a un enfant à charge et qu’il assume l’ensemble des charges du foyer pour un montant de 659,94 euros, ajoutant qu’il doit être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise LOST à [Localité 7].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 29 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les pièces produites par la demanderesse n’ont pas fait ressortir d’irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [W] [Y] le 16 février 2024.
L’opposition, formée le 13 mars 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’impayé.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [Y] de lui régler la somme de 790,12 euros au titre des arriérés de paiement, dans un délai de 15 jours, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment par l’offre de crédit en date du 10 septembre 2022, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance est établie.
Le décompte de créance montre que le capital restant dû s’élevait à 3 366,08 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 820,98 euros.
Monsieur [W] [Y] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 3 366,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,972% à compter du 12 octobre 2023, ainsi que la somme de 820,98 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
L’indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d’une indemnité de remboursement anticipé et d’une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations de telle sorte qu’elle constitue une clause pénale.
S’agissant de l’application d’une clause pénale, il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qu’il ne peut être alloué au bénéficiaire de l’indemnité une somme plus forte ni moindre. Ces dispositions prévoient que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire.
Il est demandé le versement d’une indemnité conventionnelle de 8%. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive, compte tenu de l’économie générale du contrat et du préjudice subi par la demanderesse. Elle sera donc réduite à la somme de 1 euro.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [W] [Y] est marié et assume la charge d’un enfant. Il fait valoir que son épouse est sans activité professionnelle, qu’il occupait un emploi en qualité d’intérimaire mais qu’il devrait être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il produit en outre divers justificatifs relatifs aux charges du foyer ainsi qu’à ses ressources actuelles.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE s’en remet à justice sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W] [Y].
Au regard de ces éléments et de la volonté du défendeur d’apurer sa dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il convient d’autoriser Monsieur [W] [Y] à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités minimales de 150 euros et une 24ème, représentant le solde, intérêts et frais, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [W] [Y], l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2024 formée par Monsieur [W] [Y] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
STATUTANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 3 366,08 euros (trois mille trois cent soixante-six euros et huit centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1.972% l’an à compter du 12 octobre 2023,
— 820,98 euros (huit cent vingt euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des mensualités échues impayées, sans intérêt,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [W] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités minimales de 150 euros (cent cinquante euros) et une 24ème, représentant le solde du principal, intérêts et frais ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les mensualités seront versées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
La Greffière La Juge
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