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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 22/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PONROY le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01803
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMTQ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
C.A.R.M. F.
[Adresse 1]
Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [S] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil par Me Brigitte PONROY, avocate au barreau de PARIS, nonn comparante, en présence de Madame [B] [R], Juriste du Cabinet de Me [C] PONROY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Asseseur,
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à diposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 4 juillet 2022, enregistrée le 6 juillet 2022, le Docteur [P] [J] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 27 juin 2022 à la requête de la [6] en paiement des cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2021 pour la somme de 22 743,46 €.
le Docteur [P] [J] demande au tribunal d’annuler ladite contrainte et de condamner la [6] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice matériel et moral au motif qu’il a souscrit des assurances individuelles dans un État membre autre que la France conformément à ce qui est autorisé par le Droit communautaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
Le Docteur [P] [J] n’a pas comparu. Son avocat a fait remettre à l’audience une lettre datée du 23 octobre 2024 par une juriste de son cabinet indiquant que son client né le 20 avril 1949 était en âge de faire valoir ses droits à la retraite de sorte qu’il n’a pas adhéré à la [6] mais que vu son âge, 75 ans il est encore contraint de travailler pour vivre.
Oralement à l’audience et par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2022, la [6] soutient que ce médecin avait une obligation d’affiliation laquelle est compatible avec le droit communautaire et elle sollicite la validation de la contrainte relative à l’exercice 2021 pour son entier montant à savoir, principal : 21 972 €, majorations de retard : 771, 46 €, sans préjudice des majorations de retard, de condamner Le Docteur [P] [K] à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et dilatoire et à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’assujettissement à la [6]
Le Docteur [P] [K] soutenait dans sa requête que l’article L 362- 2 du code des assurances dispose que toute entreprise d’assurance communautaire établie dans un État membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République Française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son état d’origine et qu’en vertu de ces dispositions il a souscrit auprès des sociétés d’assurances européennes pour l’ensemble des risques indiqués des contrats d’assurance substituant la sécurité sociale française en raison de la primauté du Droit communautaire car l’article susvisé a été transcrit dans le droit national français par la loi numéro 94-5 du 4 janvier 1974 et les Directives 92/49/CEE relatives notamment au risque maladie et 92/96 C.E.E relative à la branche vie-retraite.
Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne considère que le Droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de la CEE.
La jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation et du Conseil d’État retient qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les règles communautaires et le caractère obligatoire de l’assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, des professions non agricoles, de l’assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
La [6] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale gérant des régimes légaux n’est donc pas concernée par les Directives CEE invoquées parLe Docteur [P] [K].
Il en découle que les médecins doivent obligatoirement s’affilier à la [6] qui est un organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale et qu’ils sont redevables des cotisations sociales.
Sur les cotisations réclamées
Les cotisations dues à la [6] résultent du fait même de l’exercice médical non-salarié en vertu des articles L 642-1, L644-1, L644-2 du code de la sécurité sociale.
Les parts forfaitaires sont dues au titre du régime invalidité-décès et leur montant est fixé chaque année par décret.
Les parts proportionnelles sont dues au titre du régime de base et complémentaire vieillesse et elles sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant-dernière année selon les barèmes des services de la [6] dont les taux sont fixés chaque année par décret et qui sont produit pour l’année 2021.
En l’espèce, les cotisations dues au titre de l’exercice 2021 se sont élevées à 21 972 €, conformément à l’appel du solde des cotisations du 22 juillet 2021 et compte tenu de l’absence de déclarations des revenus 2019 et 2020 par le Docteur [P] [K].
Les modalités de calcul des sommes réclamées ne sont pas contestées par le Docteur [P] [K]
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte relative à l’exercice 2021 pour son entier montant à savoir la somme principale de 21 972 € et les majorations de retard d’un montant de 771,46 €, soit une somme totale de 22 743,46 €, outre les majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de dommages-intérêts du Docteur [P] [K]
Vu la solution donnée au litige, la [6] qui procède légitimement recouvrement des cotisations sociales n’a commis aucune faute et en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur le prononcé d’une amende civile
La procédure engagée et maintenue par le Docteur [P] [J] alors que l’obligation d’affiliation des médecins à la [6] est désormais bien établie et que plusieurs jugements de condamnations sont intervenus à son encontre le 29 octobre 2021 sur le même litige est manifestement abusive et dilatoire.
En conséquence il y a lieu de condamner le Docteur [P] [K] au paiement d’une amende civile de 500€.
Sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles de la [6]
Il apparaît équitable de condamner le Docteur [P] [K] à indemniser la [6] à hauteur de 500 € au titre des frais de fonctionnement exposés par l’organisme pour assurer sa défense.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge du Docteur [P] [K].
Sur les dépens
Le Docteur [P] [K] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par le Docteur [P] [K] ;
DÉBOUTE le Docteur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte signifiée le 27 juin 2022 au Docteur [P] [K] à la requête de la [6] relative aux cotisations sociales de l’exercice 2021 pour la somme principale de 21 972 € et les majorations d’un montant de 771,46 €, soit une somme totale de 22 743,46 €, outre les majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le Docteur [P] [K] à payer à la [6] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [P] [K] à payer une amende civile de 500 € ;
CONDAMNE le Docteur [P] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et d’exécution ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE le Docteur [P] [K] au paiement des dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMTQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [P] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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