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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ Société [ I ] [ Z ] ( ARCHITECTURE [ I ] [ Z ] ), S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [ I ] [ Z ] - dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTAQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et Responsabilité Décennale de la société BBGO – dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET
DÉFENDEUR(S)
Société [I] [Z] (ARCHITECTURE [I] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [I] [Z] – dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONSdont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Matthieu LEMAIRE – 53
EXPÉDITIONS à
S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION – dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 15 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/127, à laquelle il convient de se référer, M. [H] [F] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant l’association Aful [Localité 1] Pietra, représentée par la société à responsabilité limitée [Localité 1] Immobilier, et le syndicat des copropriétaires du parking n°1 Ilot Martin, représenté par la société à responsabilité limitée [Localité 1] Immobilier, à la société en nom collectif Linkcity Grand Ouest, à la société anonyme Allianz Iard, à la société anonyme Allianz Iard pris en qualité d’assureur CNR, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur la société anonyme Allianz Iard, à la société SMAC et à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), s’agissant de désordres affectant un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement par la société Linkcity Grand Ouest.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 12, 16 et 23 février 2026, la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrages, constructeur non réalisateur et responsabilité décennale de la société BBGO, a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] [Z] et son assureur la société Mutuelle des architectes français ainsi que la société par actions simplifiée unipersonnelle Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées dans le cadre de l’ordonnance du 15 mai 2025. La société Allianz Iard demande, par ailleurs, que soient réservés les dépens.
A l’audience du 09 avril 2026, la société Allianz Iard, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
La société [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas Construction et QBE Europe, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société [I] [Z] est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution suivant contrat d’architecte daté du 21 février 2014 et que celle-ci était assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français selon attestation d’assurance daté du 1er janvier 2014.
De plus, il est justifié que la société Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique suivant contrat de bureau de contrôle daté du 18 juillet 2014 et que celle-ci était assurée auprès de la société QBE Europe selon attestation d’assurance daté du 30 décembre 2013.
Dans un courrier en date du 12 février 2026, l’avocat plaidant de la société Allianz Iard a sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur les demandes de mise en cause formulées à l’encontre des sociétés [I] [Z], Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas Construction et QBE Europe.
Dans sa note numéro 2 du 12 février 2026, l’expert judiciaire indique qu’un nouvel accedit sera convoqué une fois les mises en cause complémentaires effectuées, ce qui permet de considérer que celui-ci a émis un avis favorable aux demandes de mise en cause formulées par la société Allianz Iard.
La société [I] [Z] ne s’oppose pas formellement à sa mise en cause. Quant aux sociétés Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas Construction et QBE Europe, celles-ci étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à leur mise en cause.
Dès lors, il apparaît opportun que l’ensemble des défendeurs se voient déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 15 mai 2025.
En conséquence, il conviendra de faire droit aux demandes de mise en cause formulées par la société Allianz Iard.
Sur les dépens
La société Allianz Iard, à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables aux société [I] [Z], Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas Construction et QBE Europe les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision en date du 15 mai 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/127 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure RG n° 25/127 se poursuivront en présence des sociétés [I] [Z], Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas Construction et QBE Europe ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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