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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Dossier : N° RG 23/00414 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM7G
Décision n°
191/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [3] [Localité 1]
— CAISSE [4]
Copie le
à
— SELARL COTE JOUBERT [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 juin 2023
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a été employé par la SAS [1] en qualité de technicien de laboratoire à partir du 21 novembre 1983. Le 14 avril 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé le même jour par le Docteur [H]. Il objective une pathologie de la coiffe des rotateurs bilatérales. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes au motif que la maladie n’avait pas été contractée dans les conditions du tableau n°57 A, l’assuré n’ayant pas réalisé les travaux mentionnés dans la liste énoncée au tableau. Après avis favorable du comité, la CPAM a notifié le 15 décembre 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie intitulée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle lui en a accusé réception par courrier daté du 07 mars 2023. En l’absence de réponse à sa contestation, la société [1] par requête adressée le 9 juin 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 15 décembre 2022 notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – déclarée par Monsieur [Z],
— A titre subsidiaire, avant dire droit sur le caractère professionnel ou non de la maladie, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Débouter la CPAM de l’Ain de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a pas été communiqué par la caisse. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société se prévaut des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’avis d’un second comité.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité et désigne pour avis, un second CRRMP.
En réponse à l’employeur, la caisse fait valoir que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale n’impose pas à l’organisme l’obligation de transmettre l’avis rendu par le [5]. Elle précise qu’en tout état de cause, l’absence de transmission de cet avis ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, d’autant plus que ladite pièce a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Enfin, elle indique que la maladie ayant été prise en charge après avis du CRRMP de [Localité 4], la saisine d’un deuxième comité est de droit en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et conformément à une jurisprudence constante.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2021. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier à ce dit comité régional.
Par application des dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu’elle n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision.
En l’espèce, il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui-ci a été rendu le 8 décembre 2022 et la décision de la caisse a été notifiée dès le 15 décembre 2022. La caisse a donc respecté les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale et la société [1] n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement pour solliciter que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Il sera souligné que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 mai 2020 invoqué par la société [6] au soutien de son recours a été cassé et annulé en toutes ses dispositions pour la Cour de cassation le 27 janvier 2022 (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.059)
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 et précis que le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer ladite pathologie. A cet égard, la décision de prise en charge a été prise par la caisse dans le cadre du système complémentaire prévu au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il sera en conséquence procédé à cette désignation et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande principale,
Avant dire droit pour le surplus,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) de Monsieur [O] [Z], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [5] désigné le dossier de Monsieur [O] [Z] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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