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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETCJ – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETCJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [U] (nom d’usage : [Y]), né le 21 juillet 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 19]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
SCP D’AVOCATS – [Adresse 18] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16] OUEST ATLANTIQUE – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SOCRAM BANQUE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, faisant fonction de greffier, lors des débats
Martine OLLIVIER lors de la mise à disposition
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETCJ – Jugement du 18 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 juin 2023, M. [V] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 juin suivant, la commission a déclaré la demande irrecevable.
Sur recours du débiteur, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 4 avril 2024, a déclaré M. [Y] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Dans sa séance du 25 juillet 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 255 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 34 339,21 euros.
M. [V] [Y] a contesté cette décision compte tenu du montant de la créance retenue pour la [10][Localité 7], sans prendre en compte les saisies pratiquées sur ses revenus.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 20 novembre 2024, la [15] a déclaré une créance de 179,48 euros.
Par courrier reçu le 28 novembre suivant, la [10][Localité 7] a déclaré une créance de 27 821,18 euros.
Par courrier reçu le 13 décembre 2024, [20] a déclaré une créance de 2350,77 euros.
A l’audience du 16 janvier 2025, le débiteur a indiqué être en arrêt de travail dans le cadre d’une affection longue durée.
L’affaire a été renvoyée pour qu’il puisse justifier de l’évolution de sa situation.
Par courrier reçu le 31 janvier 2025, la [15] a déclaré une créance de 89,74 euros.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, également transmis au débiteur dans le respect du principe du contradictoire, la [10][Localité 7] a déclaré une créance de 26 451,76 euros.
À l’audience du 24 avril 2025, M. [V] [Y] a confirmé la créance de la [10][Localité 7] à hauteur de 26 451,76 euros et celle de la [15] pour 89,74 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025, dans l’attente de la stabilisation de sa situation personnelle et les créanciers ont été invités à formuler leurs observations sur le prononcé d’un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 4 juin 2025, [13] (contrat ING0003222051) a déclaré une créance de 1620,52 euros.
Par courriel et courrier des 10 et 13 juin 2025, la [10][Localité 7] s’est opposée au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’audience du 26 juin 2025, le juge a donné connaissance des dernières déclarations de créances faites par courrier et M. [Y] en a confirmé les montants.
Il a justifié de sa situation financière, indiquant qu’il se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 28 août 2025 et qu’il envisageait de reprendre une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du mois d’octobre suivant, date à compter de laquelle il percevrait son salaire complet, soit la somme de 1480 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETCJ – Jugement du 18 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [V] [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er août 2024 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 14 août suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, conformément aux déclarations de créances faites pendant le cours de l’instance, et à l’accord du débiteur sur les montants déclarés, il convient de fixer :
— la créance de la [10][Localité 7] à la somme de 26 451,76 euros,
— la créance de la [15] à la somme de 89,74 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [V] [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou
partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-7 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [V] [Y], âgé de 62 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié de précédentes mesures de désendettement suivant jugement du 30 juin 2022.
Un plan d’une durée maximum de 72 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective des mesures antérieures (12 mois).
Au vu des créances ci-avant fixées, son endettement s’élève à environ 43098 euros.
M. [V] [Y] justifie percevoir des indemnités journalières, une prime d’activité et un complément de salaire dégressif depuis plusieurs mois.
Il indique qu’il ne percevra plus de salaire à compter de juillet 2025, sans savoir quand la prévoyance lui sera versée.
Au jour de l’audience, sa situation financière est la suivante :
Indemnités journalières : 931,50 euros
Salaire de Monsieur : 258,56 eurosPrime d’activité : 276,08 euros
Soit un total de : 1466,14 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaires par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [V] [Y] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 471 euros
taxe d’elèvement ordures ménagères : 12,33 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
local de stockage : 100 euros
Soit un total de : 1459,33 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 225,61 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 6,81 euros.
Le débiteur dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2004, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, ne pourrait désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Lors de l’établissement des mesures imposées par la commission de surendettement, les revenus de M. [Y] avaient été retenus à la somme totale de 1683 euros par la commission de surendettement (salaire et prime d’activité) et sa capacité de remboursement avait été fixée à 255 euros.
Âgé de 62 ans, le débiteur a justifié être en arrêt de travail dans le cadre d’une affection longue durée, ainsi que de sa prolongation au-delà du mois d’octobre 2025.
Il pourra faire valoir ses droits à la retaite à taux plein à compter de janvier 2028, date à laquelle il percevra une rémunération inférieure à son salaire actuel (1050 euros) et ne bénéficiera plus de la prime d’activité, de sorte que le prononcé d’un moratoire ne permettra pas de constater, in fine, une amélioration de sa situation financière.
Sa capacité de remboursement est désormais négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation personnelle et socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Les éléments de sa situation patrimoniale sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration et il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Sa bonne foi n’est pas remise en cause.
Par courrier recommandé, les créanciers ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sarédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [V] [Y] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de la [10][Localité 7] à la somme de 26 451,76 euros;
FIXE la créance de la [15] à la somme de 89,74 euros;
ARRÊTE les autres créances envers M. [V] [Y] aux montants retenus par la commission ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [Y] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] ;
DIT que M. [V] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [11] par simple lettre, à M. [V] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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