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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOGE
MINUTE : 26/00062
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 06 Février 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [V] [J]
née le 13 Avril 1967 à CLERMONT-FERRAND (63100)
147 rue sous Les Vignes
Appart 102
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître LAROYE Samantha avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et CURATEUR :
CROIX MARINE AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement convoquée par lettre simple le 02/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [V] [J] et son conseil ont été entendues en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [V] [J], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 30/08/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 30/01/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 05/02/2026 qu’il a constaté : “La patiente présente un contact fluctuant, généralement régressif, avec alternance de moments calmes et adaptés brefs et d’instabilité psychomotrice avec des troubles du comportement dans le service qu’elle ne critique pas.
Elle présente de grandes difficultés dans sa gestion des émotions, une impulsivité et une intolérance à la frustration. Elle ne repère pas les troubles.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [J] a déclaré : “l’hospitalisation se passe bien, j’ai des sorties libres l’après midi. Je veux rentrer chez moi, j’aurai sun suivi psychiatrique avec le Dr [S]. Mon appartement est en fin réparé. Je veux participer au restos du coeur pour avoir une activité. J’ai compris qu’il fallait que je prenne mon traitement. Ma maman est décédée le 2 octobre, mon père est en maison de retraite et je ne parle plus à mon frère. J’ai des voisines autour de moi. Je souhaite prendre un chat un petite peu plus tard quand ça ira mieux. On m’a confisqué mes chiens. Un chat il n’y a pas besoin de sortir tout le temps.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de CM mensuel au mois de janvier 2026.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de la patiente soulève le fait que le certificat médical du mois de janvier 2026 n’apparaitrait pas en procédure; qu’il convient toutefois de constater qu’un certificat mensuel en date du 30 janvier 2026 établi par le Docteur [K] [G] psychiatre figure bien en procédure; que dès lors la procédure est régulière et qu’il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé;
Attendu que la requête en mainlevée de la mesure sera dès lors rejetée, la poursuite des soins sans consentement étant médicalement justifiée ;
Attendu que Madame [V] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand, le 06 Février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie par LRAR ce jour au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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