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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00560 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL7R
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aurélie FOUCAULT – 87
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [R] [V] le 3 octobre 2025 à M. [O] [F] ;
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [R] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SWIFTqu’il a acquis le 20 janvier 2024 auprès de M. [O] [F] pour un prix de 2.990 euros.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur le 19 décembre 2025 afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 février 2026, puis à celle du 2 avril 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [R] [V], représenté par son conseil, expose que la mesure de médiation n’a pas fonctionné et sollicite alors le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par le demandeur que :
— dès le jour de la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements que le vendeur a accepté d’indemniser à hauteur de 100 euros,
— le 9 février suivant, M. [V] informait M. [F] de nouvelles avaries affectant le véhicule, le devis établi par le Garage du [Localité 2] le 22 mars 2024 mentionnant plusieurs postes de réparation à effectuer, notamment au niveau du moteur, ce pour un montant s’élevant à 2.621 euros, soit un prix proche du prix de vente,
— le 25 mars 2024, le vendeur acceptait de reprendre le véhicule et de rembourser le prix de vente à M. [V] selon un échéancier prévu sur 6 mois,
— le 3 avril 2025, par courrier de son conseil, M. [V] mettait en demeure M. [F], qui n’avait pas retourné l’échéancier accepté et signé, de lui rembourser le prix de vente du véhicule.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la mesure de médiation ayant échoué et le défendeur n’étant nullement présent ou représenté à l’audience, et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
M. [R] [V], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [L] [Q]
([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
— Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire l’état du véhicule,
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
— Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exempGrossoeuvree, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [V] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 1.500 € (Mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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