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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02001
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGCU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BOURSORAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
[T] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 04/09/2025
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 février 2022, Monsieur [T] [G] a souscrit auprès de la SA BOURSORAMA un contrat de crédit personnel d’un montant de 24 000 € remboursable en 54 mensualités moyennant un TAEG de 2,40% et un taux débiteur de 2,372 %.
Selon offre acceptée le 14 avril 2022, Monsieur [T] [G] a souscrit auprès de la SA BOURSORAMA un contrat de crédit personnel d’un montant de 6 000 € remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 2,15% et un taux débiteur de 2,128 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA BOURSORAMA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt, de condamner Monsieur [T] [G] au paiement des sommes de16 601,41€ au titre du prêt du 13 février 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 2,37% à compter de la déchéance du terme du 26 avril 2024,1127,19€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,4109,92€ au titre du prêt du 14 avril 2022 avec intérêt au taux conventionnel de 2,13% à compter de la déchéance du terme du 26 avril 2024,275,01€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BOURSORAMA n’a formulé aucune observation.
La citation destinée à Monsieur [T] [G] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisé le conseil du demandeur a fourni l’accusé de réception du courrier délivré par le commissaire de justice dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit qu’une partie des pièces visées mentionnées dans l’assignation. Sont en effet manquants les pièces n°5 à 9 comprenant l’historique des prêts, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme de sorte qu’il ne peut être déterminé la date du premier incident de paiement et donc l’éventuelle forclusion ni les sommes dues.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fournisse ses pièces n°5 à 9.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 décembre 2025 à 9h, Salle Marianne – Site Camille Pujol, [Adresse 3]afin de permettre à la SA BOURSORAMA de fournir les pièces n°5 à 9 mentionnées dans l’assignation ;
DIT qu’il appartiendra à la SA BOURSORAMA de notifier toute nouvelle pièce qu’elle produiraient aux débats,DIT que la présente décision tient lieu de convocation,RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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