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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00693 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 28 Décembre 1991 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Emilie AMARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Sylvie FOURNEL
Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT
AUTO France 84, SASU immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 952 061 497, ayant pour siège social [Adresse 1].
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité audit siège,
représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [W] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société AUTO FRANCE 84 qui indiquait sur l’annonce pour la vente un kilométrage de 100 000.
Monsieur [R] [W] a découvert que le véhicule présentait un kilométrage de 223 269 et a sollicité la résolution de la vente.
Par assignation en date du 09/04/25 M. [R] [W] a assigné la SAS AUTO FRANCE 84 devant la présente juridiction aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre Monsieur [R] [W] et la société AUTO FRANCE 84,
— condamner la société AUTO FRANCE 84 à rembourser à Monsieur [W] la somme de 7.990 euros, prix d’acquisition du véhicule,
— condamner la société AUTO FRANCE 84 à verser à Monsieur [W] somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, résultant de la tromperie et des démarches nécessaires à la résolution,
— condamner la société AUTO FRANCE 84 à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AUTO FRANCE 84 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions la SAS AUTO FRANCE 84 demande au tribunal de voir :
— déclarer nulle l’assignation pour manquement aux règles de postulation,
Subsidiairement,
— débouter M. [R] [W] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui verser 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 08/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 02/12/25. Le demandeur n’était pas comparant et n’a pas déposé de dossier. Il conviendra de se référer à l’assignation.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’irrégularité de l’assignation
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article 752 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que Me HAZZAN (avocat postulant) et Me AMARINE (avocat plaidant) ne sont pas inscrites au barreau de TARASCON mais respectivement à ceux de MARSEILLE et d’AIX EN PROVENCE.
Parant, comme le soutient le défendeur, cette irrégularité constitue une nullité de fond, ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
L’assignation sera déclarée nulle sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le fond.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [W] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUTO FRANCE 84 les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARE nulle l’assignation délivrée par M. [R] [W] à la SAS AUTO FRANCE 84 le 09/04/25 pour irrégularité des règles de postulation régissant la profession d’avocat,
CONDAMNE M. [R] [W] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la SAS AUTO FRANCE 84 la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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