Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [U] [D]
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKH
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [U] [D]
4 Impasse Purple Rain
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Madame [U] [D]
Exposé du litige
Le 7 décembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie a émis une contrainte à l’encontre de Mme [U] [D], d’un montant de 4.310,01 euros pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre de la période de juin 2023.
Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier le 14 décembre 2023.
Par lettre RAR expédiée le 2 janvier 2024, Mme [U] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE, représentée, a soutenu ses conclusions, datées du 27 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Elle a demandé en substance au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer Mme [D] irrecevable en son recours pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— L’en débouter,
— Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour son montant actualisé, à savoir 2.238,36 euros,
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.238,36 euros,
— Constater le règlement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 72,80 euros,
— Condamner Mme [D] aux dépens.
Mme [U] [D] a déclaré ne pas s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée et ne pas contester sa dette.
Motivation
L’article R. 133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Le recours de Mme [U] [D], formé le 2 janvier 2024, n’a pas respecté le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte susvisée pour être introduit, étant relevé que l’acte de signification faisait mention de ce délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Mme [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Mme [U] [D] à la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie d’un montant initial de 4.310,01 euros, actualisé à la somme de 2.238,36 euros, pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre de la période de juin 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,80 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée, seront à la charge de Mme [U] [D], en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Mme [U] [D] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Situation économique ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Modalité de paiement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Réception ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.