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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04665 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04742 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/04742
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] à l’encontre d’une mise en demeure du 24 juin 2024 portant sur une somme de 103 740 € relative aux pénalités complémentaires pour les années 2008 et 2009.
Appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’URSSAF [7], représentée par un inspecteur juridique, indique que la mise en demeure a été annulée par une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] du 20 décembre 2024 et s’oppose à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [8], représentée par son conseil, indique solliciter 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rappelant l’historique du contentieux.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort que la mise en demeure du 24 juin 2024 a été annulée selon les parties par décision de la la commission de recours amiable de l’URSSAF [7].
Le recours introduit par la SAS [8] est donc sans objet.
La SAS [8] ayant été contrainte de saisir la juridiction de céans pour être reconnue dans ses droits, il conviendra de condamner l’URSSAF [7] au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que le recours formé par la SAS [8] est sans objet à l’encontre de la mise en demeure du 24 juin 2024 pour un montant de 103 740 € ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à payer à la SAS [8] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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