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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00642 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [F]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de Madame [U] [Z], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[11]
[K] [X]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 09 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [X] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022 pour une somme totale de 17968 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 mai 2023, Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 janvier 2024. Après cinq renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 05 février 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions et pièces communiquées sous bordereau en date du 25 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte du 09 mai 2023 pour son nouveau montant de 11 658 euros et la condamnation de Monsieur [K] [X] au règlement de cette somme, outre les frais de signification.
Monsieur [K] [X] est non-comparant.
Monsieur [K] [X] a régulièrement été cité en vue de l’audience publique du 08 novembre 2024 par exploit de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, audience renvoyée au 05 février 2025 à la demande de ce dernier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En outre en application de l’article 472 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 09 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 11 mai 2023.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 25 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [K] [X] sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Monsieur [K] [X] n’a pas comparu à l’audience publique du 05 février 2025.
Néanmoins il a fait parvenir à la juridiction par mail reçu au greffe le 04 février 2025 une demande de renvoi pour raison de santé accompagnée d’un certificat médical.
Le Tribunal a pris connaissance de cette demande de renvoi postérieurement à l’audience.
Aussi, et dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [K] [X] puisse comparaître en vue de la prochaine audience.
Cependant, au regard de l’ancienneté du litige et du nombres de renvois déjà accordés par la juridiction tant en audience de mise en état qu’en audience publique, il sera indiqué aux parties que cette affaire sera impérativement retenue en vue de la prochaine audience, à charge pour Monsieur [K] [X] s’il ne devait pas être en capacité de comparaître de se faire représenter conformément à l’article L142-9 du code de la sécurité sociale.
De même, et en application de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] [X] peut exposer ses demandes et les motifs de celles-ci par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l’URSSAF a pu en avoir connaissance avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et mixte,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°0042560429 du 09 mai 2023 délivrée à Monsieur [K] [X] ;
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 3], qui se tiendra le 07 Janvier 2026 à 09h00 Salle PREFABRIQUEE, date à laquelle elle sera impérativement retenue ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ;
ENJOINT en tout état de cause à Monsieur [K] [X] d’adresser ses observations et justificatifs au soutien de son opposition au Tribunal et en courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l’Avocat de l’URSSAF DE LORRAINE au moins DEUX MOIS avant l’audience fixée ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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