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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02770 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESNM
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
C/
[E] [H]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [E] [H] un prêt affecté à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique (n°81616488480) d’un montant de 19.900 euros au taux débiteur fixe de 3,835%, remboursable en 120 mensualités de 203,10 euros chacune, hors assurance.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2020.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressée à Madame [E] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 638,67 euros, dans un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [E] [H], par courrier en date du 20 octobre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [E] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’Huissier de justice du 3 septembre 2024 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme 17.097,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 20 septembre 2023 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir » ;
à titre subsidiaire :
— sa condamnation au paiement de la somme 16.821,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir »;
à titre infiniment subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 12.624,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 20 septembre 2023 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir » ;
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 juin 2025 puis à celle du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue,
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par son Conseil substitué – sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Régulièrement convoquée, Madame [E] [H] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°6 intitulée « Position de compte » produite par la SA CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement a eu lieu le 15 juillet 2023.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 3 septembre 2024 n’encourt pas la forclusion.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
Par ailleurs, l’article L312-17 du même code dispose que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L,312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-17.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé Madame [E] [H] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse).
A l’appui de cette fiche, est produit aux débats le bulletin de paie du mois de décembre 2019 de Madame [E] [H].
Ainsi, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a sollicité aucun justificatif permettant de confirmer ni que Madame [E] [H] percevait les prestations familiales et aide au logement d’un montant de 709 euros par mois à la date de souscription du prêt ni que ses charges mensuelles relatives aux loyers ou remboursement de crédits immobiliers s’élevaient à 449,15 euros, outre 190 euros au titre des crédits consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit en outre aucun justificatif de l’identité de l’emprunteuse ni de son domicile.
En conséquence, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L,341-3 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de l’absence du bordereau de rétractation détachable et de la fiche d’informations précontractuelles conformes au code de la consommation
Aux termes de l’article L,312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des infirmations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
L’article L.312-21 du code de la consommation précise que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial aux termes duquel l’emprunteuse reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (…) être en possession, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation (…) ».
Cependant, cet exemplaire ne comporte pas lui-même un tel bordereau ni une telle fiche.
Or, en vertu de l’article 1375 du code civil exigeant pour la validité des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques qu’ils soient faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en vertu de l’article L.312-18 du code de la consommation qui dispose que « L’offre de contrat de crédit (…) est fournie en autant d’exemplaires que de parties (…) », les exemplaires prêteur et emprunteur d’une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation ainsi que la fiche d’informations précontractuelles.
La mention type précitée sous laquelle l’emprunteuse défenderesse a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation ainsi que d’une fiche d’informations précontractuelles.
En outre, si cette mention peut attester de la détention, par l’emprunteuse défenderesse, d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable et de la fiche d’informations précontractuelles, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau et cette fiche sont conformes aux dispositions de l’article R.312-9 du code de la consommation pour le bordereau de rétractation et de l’article R312-2 du même code pour la fiche d’informations précontractuelles. En effet, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil, l’aveu d’une partie ne peut porter que sur des éléments de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’un bordereau de rétractation et d’une fiche d’informations précontractuelles.
Il sera enfin rappelé qu’il est constant que la signature, par l’emprunteur, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur (qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations) lui a remis le bordereau et/ou la fiche d’informations précontractuelles constitue seulement un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Madame [E] [H], à tout le moins l’exemplaire détenu par le prêteur, n’a pas été établi conformément aux articles L,312-12 et L.312-21 du code de la consommation.
En conséquence, en application des articles L341-1 et L341- 4 du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [E] [H]
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats notamment les pièces n°5, « Historique du compte depuis la déchéance du terme en date du 8 février 2024 » et 6, « Position de compte ».
Cependant, force est de constater que la pièce n°5 n’est pas un historique de compte mais un décompte détaillé des sommes dues par l’emprunteuse après la déchéance du terme, de sorte que n’apparait pas le détail des sommes versées par Madame [E] [H] antérieurement à la déchéance.
Par ailleurs, s’agissant de la pièce n°6, il convient de relever que seul le montant des échéances apparaît, alors qu’il est indiqué à la rubrique « Emission » que la défenderesse a payé les échéances 3, 4, 22 et 24 avec des frais.
Ainsi, les pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE ne permettent pas à la juridiction de calculer les sommes dues par la défenderesse ensuite de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Dans ces conditions et faute pour elle de présenter un historique de compte clair et lisible depuis l’origine du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
II- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités du prêt lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l’emprunteuse.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°81616488480 conclu le 10 février 2020 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de prêt n°81616488480 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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