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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 8 oct. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] CHEZ [ 18 ], S.A. [ 33 ] GMBH [ Adresse 1 ], S.A.S. [ 30 ], Compagnie d'assurance [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01064 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWKB
N° minute : 24/00070
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [I] [K]
née le 07 Décembre 1997
demeurant [Adresse 4]
comparante
Société [22] CHEZ [18]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[9] Chez [18]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [30]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [20]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[15] CHEZ [31]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [33] GMBH [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23] CHEZ [19] Service surendettement
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2023, Madame [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 novembre la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [I] [K] , et a orienté ce dernier vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 39.427,10 euros a été notifié le 6 janvier 2024.
En sa séance du 21 février 2024, la commission, a imposé un échelonnement des dettes sur une période 84 mois au taux de 0%, combiné à un effacement partiel, sur la base d’une mensualité de 295 euros correspondant au maximum légal, les revenus ayant été arrêtés à 2217,43 euros, dont 588 euros tirés de la contribution du conjoint non déposant, et les charges à 1324 euros.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment au [13] par voie dématérialisée le 23 février 2024, qui les a contestées par courrier adressé à la commission le 29 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par écrit, en justifiant de leur communication contradictoire au débiteur le 18 avril 2024 , de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
La banque sollicite l’infirmation du plan de la commission afin d’augmenter la mensualité affectée au remboursement. Elle fait valoir que le plan prévoit l’effacement d’un passif de 15012,44 euros, alors que l’analyse des revenus et des charges permet de constater que Madame [K] bénéficie d’une capacité de remboursement de 893 euros qui pourrait permettre de limiter l’effacement.
Madame [I] [K] , n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
— CAF : 175,38 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
— [31] pour [15] : s’en remet à la décision du tribunal ;
— [33] : 2154 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Par décision mixte, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours du [13] et a prononcé la ré-ouverture des débats pour ordonner la comparution de Madame [I] [K] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, le créancier contestant s’en remet à ses écritures initiales.
Madame [I] [K] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle expose qu’elle travaille en qualité de chapiste dans l’industrie du bâtiment depuis deux ans et qu’elle perçoit 1599 euros de salaire outre 181 euros de prime d’activité.
Elle fait valoir qu’elle vit seule dans l’appartement pour un loyer de 625 euros et qu’elle est séparée de sa compagne qui a déposé un dossier de surendettement. Elle précise qu’elle a été jugée dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail-expulsion et qu’il reste cinq mensualités de 262 euros de dette locative à acquitter. Elle ne conteste pas les mesures imposées par la commission ainsi que la mensualité retenue et précise que les échéances contractuelles des crédits représentaient 1.200 euros.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
Le juge s’est fait communiquer la décision du 13 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse statuant sur la demande de résiliation du bail de [14].
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission a imposé une mensualité de remboursement de 295 euros basée sur le barème de saisie des rémunérations, alors que l’analyse des ressources et des charges permettait de considérer que la débitrice était en capacité de consacrer 893 euros à l’apurement de ses dettes.
En outre, la commission a tenu compte d’une contribution aux ressources d’un conjoint non déposant qui n’apparaît plus justifiée au regard de la séparation du couple de sorte qu’une nouvelle analyse s’impose, fondée sur ses seuls revenus.
La situation de la débitrice est la suivante :
Madame [I] [K] est âgée de 26 ans, et perçoit 1599 euros d’un emploi salarié outre une prime d’activité pour un montant de 181 euros.
Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :
Salaire
1599 euros
Prime d’activité
181 euros
TOTAL
1780 euros
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de l’année 2023, s’établiront comme suit :
Forfait de base
604 euros
Forfait habitation
116 euros
Forfait chauffage
114 euros
Logement
611 euros
TOTAL
1445 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1445 euros.
La capacité de remboursement de Madame [I] [K] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 335 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 345 euros.
Dès lors, c’est la somme de 335 euros, correspondant à la différence entre ses revenus et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité théorique de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 335 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit du premier dossier déposé par Madame [I] [K] et qu’elle est en conséquence éligible à la durée d’exécution maximale des mesures.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui dispose de revenus limités par ailleurs complétée par une prime d’activité, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 3° du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 39.427,10 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 28.140 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
→Sur la dette locative et la résiliation du bail :
Aux termes de l’article L714-1 du code de la consommation, Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés.
Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par [14] d’une demande de constat de la résiliation du bail a condamné solidairement Madame [I] [K] et Madame [S] [W] co-titulaire du bail à payer la somme de 1956,01 euros arrêtée au 4 janvier 2024 et leur a accordé des délais de paiement par mensualité de 268,12 euros, en suspendant par ailleurs les effets de la clause résolutoire dans l’attente des mesures imposées.
Il y a donc lieu de faire application de l’article L714-1 du code de la consommation qui vise à articuler le traitement des situations de surendettement et les procédures en constat de résiliation du bail.
En application des dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, la dette de [14] sera réglée en priorité, et les modalités de paiement prévues en annexe de la présente décision, tant dans leur montant que leur échéance, se substitueront à celles définies par la décision du 13 juin 2024. Eu égard aux déclarations de la débitrice, qui fait état de cinq mensualités encore à acquitter, il sera considéré que la dette de [14] doit être déduite de trois mensualités de 262,18 euros, et qu’elle s’établit à 1169,47 euros, étant précisé que le bailleur n’a fait parvenir aucun élément permettant d’arrêter sa créance après mise en place de l’échéancier judiciaire.
A l’issue de la période de remboursement de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le contrat se poursuivra selon les conditions contractuelles normales.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de [14] à la somme de 1169,47 euros ;
FIXE le passif total à la somme de 39.023,47 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1445 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 335 euros ;
DIT que les dettes de Madame [I] [K] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er novembre 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [I] [K] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2024;
RAPPELLE que les modalités de traitement de la dette locative auprès de [14] prévues au plan annexé se substituent à celles prévues dans la décision du 13 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L714-1 du code de la consommation, si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [I] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [I] [K] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [I] [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [I] [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
— en souscrivant de nouveaux emprunts ;
— en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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