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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Jugement du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULB
N° Minute : 25/317
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le [Adresse 11] [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, l a SASU Cabinet [H], , dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [T] [B] [V] [E] épouse [S]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Localité 8] [Localité 6]), en date du 04 avril 2025, de Madame [T] [E] épouse [S], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 4.289,69 € au titre des charges de copropriété échues, de la somme de 439,53 € au titre des charges de copropriété à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 127,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les entiers dépens de l’instance et les frais de recouvrement de créance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [T] [E] épouse [S], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 06 mai 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Localité 8] [Localité 6] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC [Localité 8] [Localité 6] produit le relevé de propriété mentionnant Madame [T] [E] épouse [S], une situation des comptes arrêtée au 14 janvier 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 4.289,69 €, solde auquel il est retranché préalablement la somme de 127,00 € au titre des frais de recouvrement, qui intègrent à titre définitif les dépens de l’instance, une situation comptable des charges non encore échues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 d’un montant de 439,53 €, une mise en demeure en date du 27 février 2024, puis une seconde mise en demeure du 07 aout 2024, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 19 avril 2023 et 10 avril 2024.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [T] [E] épouse [S] sera donc condamnée à verser au SDC [Localité 8] [Localité 6] la somme de 4.289,69 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Ainsi qu’au paiement d’une somme de 439,53 € au titre des sommes non encore échues. Soit une somme provisionnelle totale de 4.729,22 € (4.289,69 € + 439,53 € = 4.729,22 €). Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit depuis le 27 février 2024.
En outre, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi, et non sur une demande au titre de l’article 10-1 de cette même loi, ce d’autant que cette somme intègre les dépens de l’instance. Il en va de même pour la demande fondée sur l’article A 444-32 du code de commerce.
Ainsi, le SDC [Localité 8] [Localité 6] sera débouté de ces autres demandes accessoires.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [E] épouse [S] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [T] [E] épouse [S] ne permet d’écarter la demande du SDC [Localité 8] [Localité 6], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [T] [E] épouse [S] à verser au [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme totale de 4.729,22 € (quatre-mille-sept-cent-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes) au titre des sommes non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 4.729,22 € (quatre-mille-sept-cent-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes) portera intérêts à taux légal à compter de première mise en demeure soit depuis le 27 février 2024 ;
Déboute le [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes accessoires sur le fondement des articles 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et A 444-32 du code de commerce ;
Condamne Madame [T] [E] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame [T] [E] épouse [S] à verser au [Adresse 12] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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