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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [W] [T]
2 35 02 59 122 024 21
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXTK
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [W] [T]
3 Rue Roger Bastion
14000 CAEN
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 16 février 2024, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, prise en sa séance du 17 janvier 2024, confirmant le refus de prise en charge des frais engagés pour le transport de sa mère, Mme [K] [T], d’un montant de 631,95 euros, notifié par la caisse le 14 novembre 2023.
A l’audience de renvoi du 25 novembre 2025, Mme [T] a soutenu oralement les termes de sa requête sollicitant le remboursement de ces frais de transport par la caisse à hauteur de la somme de 631,95 euros.
De son côté, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée, a plaidé au cours de l’audience ses conclusions datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de :
— Constater que Mme [W] [T] n’a pas adressé de demande d’accord préalable avant que Mme [K] [T] ne soit transportée à l’EHPAD Les Marronniers le 10 novembre 2022,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge des frais de transport de Mme [K] [T] du 14 novembre 2023,
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2024,
— Débouter Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de la caisse.
En l’espèce, Mme [K] [T] a été hospitalisée au Centre Hospitalier de Montreuil, proche de son domicile, le 3 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, elle a été transportée vers l’EHPAD les Marronniers, situé à Mézidon Vallée d’Auge, dans le Calvados, dans le cadre d’un rapprochement familial, en particulier auprès de sa fille Mme [W] [T], résidant à Caen.
Le 5 juillet 2023, Mme [W] [T] a adressé à la CPAM de Seine-Saint-Denis une demande de prise en charge des frais engagés pour le transport de sa mère d’un montant de 631,95 euros.
La distance séparant le lieu de départ de son lieu d’arrivée étant supérieur à 150 kilomètres, l’accord de la caisse était obligatoire avant la réalisation de ce transport.
Cette formalité n’a pas été accomplie préalablement au transport.
Mme [W] [T] n’en disconvient pas mais explique que ce transfert s’est réalisé dans la précipitation dès la réponse positive de cet EHPAD, alors que sa mère devait libérer la chambre d’hôpital qu’elle occupait.
Le tribunal relève que la demande d’accord préalable, adressée postérieurement au transport, conjointement à la facture, ne mentionne pas d’urgence.
Le tribunal constate que la caisse a fait une stricte application des dispositions des articles R. 322-10 et R.322-10-4 en l’absence de demande d’accord préalable avant le transport et d’urgence attestée par le médecin prescripteur.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [W] [T] de sa demande.
Mme [T] qui succombe conservera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute Mme [W] [T] de l’ensemble de sa demande,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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