Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPZ
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[V] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [F] [V] un crédit d’un montant en capital de 30.000 € remboursable en 84 mensualités de 446,82 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 6,43 % avec un TAEG de 6,79 %. Le déblocage des fonds a été effectué le 25 septembre 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 septembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [F] [V] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 29.831,12 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre de la défenderesse,
Subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 29.831,12 euros au profit de BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [F] [V], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, introduite le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d’exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 mis en demeure Monsieur [F] [V] de régler la somme de 1.574,70 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 15 jours.
Bien que ce délai soit court eu égard à la somme réclamée, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT n’a prononcé la déchéance du terme qu’en date du 23 mai 2025, soit plus de deux mois, sans que le débiteur ne se soit acquitté des sommes dues.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant notamment le justificatif de la consultation, avant la conclusion du contrat de crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
En l’espèce, la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 18 septembre 2023.
Ces documents mentionnent « à laquelle il a été répondu le 2023-09-18 », sans qu’il soit fait mention de la réponse.
Cette fiche dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peuvent soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Dans ce cas le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [V] (30.000€) et les règlements effectués par ce dernier avant la résolution du contrat (6.182,77€), tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 22 mai 2025, soit 23.817,23 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétible qu’elle a du engager.
La banque sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V], partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre du contrat de crédit en date du 18 septembre 2023 de Monsieur [F] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 23.817,23 €, sans intérêts ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de ses autres demandes ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Monsieur [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait le 14 avril 2026
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Wifi ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- La réunion ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Violences volontaires ·
- Fins
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.