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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02530 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 1er juillet 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [X] [F]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1] (TURQUIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [F] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
En cours de délibéré, la Préfecture a produit, ainsi qu’elle y avait notamment été invitée, l’habilitation de Monsieur [I] [U], chargé de mission éloignement auprès de la Préfecture, à consulter les données figurant dans le dossier [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en date du 25 juillet 2022 a été notifiée à Monsieur [X] [F] le 03 septembre 2022, décision confirmée par le Tribunal Administratif de MELUN le 29/11/23.
Vu l’éloignement réalisé vers la TURQUIE le 05/07/23.
Attendu que par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le 1er juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur la régularité de la procédure pénale préalable à la décision administrative de placement en rétention :
Vu les dispositions des articles 3 de la CESDH, 64 2° du code de procédure pénale et L 743-12 du ceseda.
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux que Monsieur [F] a été placé en garde à vue le 01/07/25 de 03h50 à 15h55 et qu’il a été admis au centre de rétention le même jour à 17h05.
Attendu que, par l’intermédiaire de son conseil, il est contesté qu’il ait reçu toute alimentation durant ce laps de temps.
Attendu que s’il doit être constaté qu’il a été proposé à l’intéressé de s’alimenter le 01/07/25 à 08h00, ce qu’il a refusé, il n’en demeure pas moins qu’il n’est par la suite aucunement fait mention qu’un autre repas lui ait été proposé ou qu’il ait opposé un refus continu de s’alimenter, de sorte qu’aucun élément ne permet de constater une alimentation de sa part à compter du 01/07/25 à 08h00 jusqu’à son arrivée au CRA 09h05 plus tard alors même qu’il ne s’était pas alimenté depuis son arrestation le matin même à 03h50.
Attendu qu’une absence d’alimentation sur une aussi longue période, y compris s’il ne devait être retenue que celle postérieure à son refus de s’alimenter à 08h00, porte atteinte de manière substantielle à l’étranger (pour un exemple de principe voir Cass 1ère Civ 1er juin 2011 et pour un exemple de délai similaire voir 1ère Civ 1er décembre 2010) sans régularisation postérieure possible, étant relevé que le Conseil Constitutionnel, dans une décision récente du 28/05/25 est venu rappeler en matière de retenue administrative l’importance de mentionner les conditions d’alimentation afin de permettre notamment aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la mesure coercitive au regard du principe du respect de la dignité humaine.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur [X] [F] et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres irrégularités soulevées par son conseil relativement aux consultations des différents fichiers administratifs et judiciaires.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [X] [F] irrégulière,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [F] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [F] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [F] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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