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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. MAN ELEC |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLU
AFFAIRE : [R] [E]
c/ E.U.R.L. MAN ELEC, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MAN ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [E] a pris contact en 2022 avec la société MAN ELEC pour équiper les bâtiments de son haras situé à [Localité 5] d’un système de vidéosurveillance.
La société MAN ELEC a alors positionné 11 caméras et mis en place un pont aérien wifi afin de raccorder les différents bâtiments au centre de réception situé dan s la maison de madame [E].
Cet équipement a été facturé pour 6800.54 € HT le 1er mars 2022, facture réglée par madame [E].
Or, madame [E] a constaté des dysfonctionnements sur 7 caméras positionnées dans le bâtiment abritant les box des chevaux.
Elle alertait L’EURL MAN ELEC par courrier du 10 mai 2022. Elle lui adressait ensuite le 17 février 2023, un nouveau courrier en la mettant en demeure de procéder aux réparations nécessaires. La société MAN ELEC s’est déplacée le 27 avril 2023 pour vérifier l’installation, effectuer un paramétrage et remettre la documentation relative à l’installation de vidéosurveillance à madame [E]. Cependant, les dysfonctionnements ont perduré et depuis le mois de novembre 2023, 7 caméras ne fonctionnent toujours pas.
Une expertise amiable a été organisée le 11 septembre 2024 mais L’EURL MAN ELEC ne s’est pas déplacée. L’expert a cependant constaté que “l’installation du bâtiment en hangar box ne fonctionnait plus du tout”. Il pensait que “le système de vidéosurveillance installé était sous-dimensionné pour récolter la quantité de données suffisantes émises par les sept caméras du bâtiment hangar box, et retransmettre des flux vidéo importants par le pont wifi”.
Par un courrier recommandé du 30 octobre 2024, madame [E] a sollicité de nouveau la société MAN ELEC et lui a rappelé les dispositions de l’article 1217 du code civil, en vain.
Aussi, par acte du 23 avril 2025, madame [E] a assigné l’EURL MAN ELEC et la SA MAAF assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle demande également que les dépens soient réservés et que les parties défenderesses soient condamnées à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le dossier a été examiné à l’audience du 6 juin 2025. A cette audience, madame [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes. L’EURL MAN ELEC et la SA MAAF assurances, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent que madame [E] soit déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [E] justifie avoir alerté plusieurs fois la société MAN ELEC des dysfonctionnementes constatés. Elle joint également le rapport d’expertise de Unionexperts, expertise à laquelle la société MAN ELEC régulièrement convoquée, n’est pas intervenue. Dans le cadre de ce rapport, il est noté que l’installation du bâtiment en hangar box ne fonctionnait plus du tout. Il a été relevé une marque noire au niveau de la connexion du câble RJ45 en sortie du routeur. Il se peut que ces traces noires soient la conséquence d’un échauffement. L’expert préconise l’intervention d’un sapiteur spécialisé possédant les outils informatiques pour tester l’ensemble du réseau. Il conclut en ce que l’installation n’a pas été correctement réalisée et qu’elle ne répond pas à la commande de l’assurée, madame [E].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. La mesure n’est au demeurant pas contestée par la société.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Madame [E] conservera donc ses dépens et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder [P] [J], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précisede la société MAN ELEC et le calendrier des travaux ;
— Décrire l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni par L’EURL MAN ELEC est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [E] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Le Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE madame [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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