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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 23/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00874 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPMA
N° MINUTE : 24/00606
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [X] [K] [C] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [D], agent audiencier
[11]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 16 juin 2023 au greffe du tribunal de proximité de Saint-Paul par Madame [X] [K] [C] [H] aux fins de remboursement par la [10] La Réunion des sommes retenues sur les prestations servies par la [8] ([6]) de La Réunion, pour un montant total de 1.390,60 euros au titre d’une dette pénale et antérieure à leur mariage de son ex époux, Monsieur [L] [O], dont elle s’est séparée le 9 mars 2017, et de dommages et intérêts ;
Vu, par mention au dossier, le transfert de l’affaire par suite de la déclaration d’incompétence du tribunal de proximité de Saint-Paul au greffe de ce tribunal, qui en a accusé réception le 19 septembre 2023 ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle, l’allocataire, représentée par avocat, la [7] [Localité 13] et la [10] [Localité 13], se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 26 juin 2024, le 25 septembre 2024 et le 26 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [X] [H] demande la condamnation solidaire des deux caisses à lui rembourser la somme de 1.390,60 euros au titre des retenues opérées (entre le 1er juin 2016 et le 6 juin 2017) sur les prestations servies par la [7] La Réunion, en vertu d’une opposition amiable, pour le compte de la [10] La Réunion, en paiement d’une dette pénale de son ex époux (condamné par jugements du tribunal correctionnel des 21 octobre 2003 et 13 mai 2005 pour des faits de violences volontaires). Elle ne sollicite plus aux termes de ses dernières écritures de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
La [7] [Localité 13] soutient que la demande en paiement est irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des productions que la requérante avait connaissance de l’existence des prélèvements contestés au titre de la créance de la [10] [Localité 13] au plus tôt à la date du 25 juin 2017, puisqu’elle a écrit, à cette date, un message à la [6] pour lui réclamer le montant des sommes ainsi prélevées, après avoir été informée de ces prélèvements au départ de son ex époux et obtenu leur suppression à la suite de ses démarches avec une assistante sociale.
Dès lors, l’action en répétition de l’indu introduite par Madame [X] [K] [C] [H], qui ne se prévaut pas de cause d’interruption ou de suspension du cours de la prescription, est prescrite pour avoir été formée après l’expiration du délai quinquennal, survenue en l’espèce le 25 juin 2022.
Sa demande en paiement est donc irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [K] [C] [H], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [X] [K] [C] [H] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [X] [K] [C] [H] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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