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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 mai 2026, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03523 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6ZV
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Maître [V] [Z]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— Société AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT
RCS de [Localité 3] N° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2026,
DÉCISION réputée contradictoire en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérôme MARAIS – 18, Me Jérémie PAJEOT – 125
I- Rappel des faits et procédure
Suivant devis accepté du 30 octobre 2020, M. [O] [G] faisait réaliser des travaux par la SARL MENUISIERIE DU CONQUERANT quand le 4 février 2021, il faisait une chute.
Il se trouvait en arrêt de travail depuis lors.
La SARL MENUISERIE DU CONQERANT faisait l’objet d’une procédure collective.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Caen en date du 7 février 2022 relevant la forclusion concernant sa première déclaration de créance inscrivait celle au titre de son préjudice corporel à hauteur de 150.000€.
Par ordonnance en référé du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 10 septembre 2024, M. [O] [G] a assigné Maître [V] [Z] ès liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT et la S.A. AXA FRANCE IARD assureur en responsabilité civile de l’entreprise, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser une somme de 37.656,50€ outre une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°2 notifiées le 7novembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation de M. [O] [G] à la somme de 9.493,25€,
— débouter M. [O] [G] du surplus de ses demandes,
Très subsidiairement,
— limiter l’indemnisation de M. [O] [G] à la somme de 18.896,50€,
— débouter M. [O] [G] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [G] aux dépens.
Par décision du 7 janvier 2026, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être jugée à l’audience à juge unique de réparation du préjudice corporel du 5 mars 2026 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Lors de l’accident du 4 février 2021, M. [O] [G] est tombé d’une hauteur d’un étage d’environ trois mètres à travers une trémie ouverte par la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT et non sécurisée.
La trémie avait été ouverte le mois précédent et cette phase du chantier avait été facturée, et donc reçue par M. [O] [G], gérant de la SCI [O] [G] à la date de la facture du 12 janvier 2021, et alors que la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT n’avait pas pour mission de réaliser l’escalier.
Dans ces conditions M. [O] [G] était seul maître de la chose à la date de l’accident.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT n’étant pas établie, il convient de débouter M. [O] [G] de toutes ses demandes.
VII – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la S.A. AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [O] [G] qui succombe en toutes ses demandes aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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