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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 janv. 2026, n° 20/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 20/06347 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6YA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 191
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, prorogé au 9 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme BNP Paribas (ci-après dénommée SA BNP Paribas) a ouvert un compte n° 3004 09610001002702742 au bénéfice de la société All Office, ayant pour dirigeant M. [C] [Z].
Durant le mois de juin 2015, la SA BNP Paribas a été victime d’une escroquerie de grande ampleur consistant en la remise de 19 chèques pour une somme totale de 3 610 000 euros, donnant lieu ensuite à de nombreux virements pour un montant total de 2 235 011,06 euros au bénéfice d’une société Emporium Union Group, détentrice d’un compte bancaire en Pologne.
L’identifiant utilisé pour ordonner ces virements était celui habituellement attribué à M. [C] [Z] dans le cadre de l’activité de la société All Office.
La SA BNP Paribas a déposé plainte pour escroquerie.
Selon un jugement rendu le 30 mars 2017 par la 9e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil MM. [C] [Z], [X] [I], [Y] [L], [K] [J] et [W] [V] ont été déclarés coupables de faits d’escroquerie et de blanchiment d’escroquerie, le tout, en bande organisée.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 juin 2020 sur appel interjeté par M. [C] [Z], la cour d’appel de Paris a relaxé ce dernier.
Par ailleurs, dans l’instance civile ayant opposé la société Le Sphinx Luxembourg – subrogée dans les droits de la SA BNP Paribas – à MM. [C] [Z], [X] [I], [Y] [L], [K] [J] et [W] [V], le tribunal judiciaire de Créteil par jugement rendu le 12 janvier 2021 a condamné solidairement l’ensemble des prévenus à lui verser la somme totale de 1 235 011 euros. Ce même jugement a rejeté l’ensemble des demandes financières présentées par M. [C] [Z] à l’encontre de la SA BNP Paribas.
Selon un arrêt rendu le 10 mai 2023, la 6e chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par M. [C] [Z], a condamné ce dernier à payer à la société Le Sphinx Luxembourg la somme de 1 111 509,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le pourvoi en cassation formé par M. [C] [Z] a été rejeté le 15 janvier 2025.
Entretemps, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 20 août 2020 en réparation de ses préjudices.
Selon une ordonnance rendue le 9 juin 2023 le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice financier de 1 235 011 euros présentée par M. [C] [Z] à l’encontre de la SA BNP Paribas.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2024, la SA BNP Paribas demande au tribunal sur le fondement des articles 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 2224, 1231-1, 1240 du code civil, 5 du code de procédure pénale, L. 131-15, L. 561-18, L. 561-36, L. 133-19 et L. 133-17 du code monétaire et financier de :
— déclarer son action recevable ;
— condamner M. [C] [Z] à lui verser à la somme de 111 470,77 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de commission des faits ;
— rejeter les demandes reconventionnelles de M. [C] [Z] ;
— rejeter l’ensemble des moyens, prétentions et demandes de M. [C] [Z] ;
— condamner M. [C] [Z] à verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La concluante, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par le défendeur, oppose que le délai de cinq ans a commencé à courir le 8 juin 2015 lorsqu’elle a eu connaissance de l’escroquerie commise à son préjudice, de telle sorte qu’il est échu le 8 juin 2020. Or, elle rappelle qu’à l’occasion de l’état d’urgence sanitaire le gouvernement a décidé que les délais de prescription échus durant celui-ci seraient allongés de 2 mois supplémentaires, à compter du 23 juin 2020 pour expirer le 23 août 2020. Elle souligne que la jurisprudence a confirmé que la fin des délais prorogés à l’occasion de la période de l’état d’urgence sanitaire, devaient être fixés le 23 août 2020. Dès lors, elle en déduit que son assignation remise le 20 août 2020 au défendeur a été délivrée avant l’expiration de la prescription quinquennale de droit commun.
Elle soutient également qu’en agissant devant le juge civil après qu’une relaxe ait été prononcée à l’encontre du prévenu, elle ne contrevient pas au principe electa una via (une seule voie éligible). Elle précise également que si elle s’est constituée partie civile dans le cadre de l’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre du jugement correctionnel qui a abouti à l’arrêt le relaxant, elle ne l’a fait que dans le but de soutenir l’action publique. Elle entend démontrer qu’elle n’a présenté aucune demande de réparation en cause d’appel.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation générale de vigilance, ses obligations se limitant à vérifier la régularité des chèques qui lui ont été remis à l’encaissement. Elle expose que ceux-ci étaient exempts de toute anomalie apparente en ce qu’ils ont été remis avec un bordereau pré-imprimé au nom de la société All Office et revêtus sur leur endos, à savoir la signature du mandataire social de cette société. Elle souligne que les fautes que lui impute le défendeur relativement à l’absence de vérification de signatures conformes ne sont pas pertinentes dans la mesure où elle n’avait ni la qualité de tiré, ni de tireur des chèques litigieux. Elle fait valoir que le fonctionnement habituel du compte bancaire de la société All Office a présenté, plusieurs fois par an, des émissions de virement d’un montant important, lui faisant croire que les opérations en cours étaient régulières. Elle en déduit qu’en exécutant des opérations autorisées par le client et en considération du principe de non-immixtion de l’établissement bancaire dans les affaires de son client, elle ne peut pas avoir engagé sa responsabilité. Enfin, elle dénie toute faute commise dans le cadre de la déclaration de soupçon, précisant qu’elle est tenue au secret à l’égard de tous, dans l’hypothèse où elle aurait accompli une telle déclaration.
Selon un moyen principal, elle entend démontrer à l’appui de sa demande de réparation de son préjudice que M. [Z] a commis une faute contractuelle essentiellement caractérisée par la remise de ses moyens de paiement à un tiers, en violation des obligations qui incombent au client d’un établissement bancaire auquel il a été remis des moyens de paiement. Elle rappelle que cette remise a été explicitement reconnue par le défendeur dans le cadre de l’instance pénale. Elle indique que les conditions générales du fonctionnement de sa carte de crédit imposent à son détenteur un usage strictement personnel et qu’il ne pouvait pas la remettre aux auteurs de l’escroquerie sans commettre une faute. Elle lui reproche également de ne pas avoir formé opposition dans les formes adéquates avant le 9 juin 2020, date à laquelle la plupart des opérations frauduleuses avaient été accomplies. Elle précise enfin que les conditions générales d’utilisation de la carte bancaire sont opposables à M. [Z] qui a reconnu leur remise par la signature du formulaire de souscription qui rappelait celles-ci de façon apparente et non-équivoque.
Selon un moyen subsidiaire elle se fonde sur la faute délictuelle commise par le défendeur consistant en un manque de prudence caractérisée, par la remise de ses instruments de paiement et les dispositifs techniques de sécurité à des tiers, sans en informer l’établissement bancaire.
Sur son préjudice la SA BNP Paribas indique que sur la somme de 2 235 011,06 euros, elle a obtenu la prise en charge partielle du sinistre par son assureur à hauteur de 1 235 011 euros, outre la restitution d’une somme de 863 393,88 euros par la justice polonaise à la suite du blocage des somme dans les livres de la Pekao Bank. Elle explique que l’un des condamnés lui a versé la somme de 55 000 euros et un autre, la somme de 851,03 euros.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [Z], elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, relativement à la demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 235 011 euros, en ce que cette demande a été définitivement rejetée à l’occasion de l’instance qui a été initiée devant le tribunal judiciaire de Créteil, ce qu’a relevé le juge de la mise en état de ce tribunal.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2023, M. [C] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 133-19 du code monétaire et financier de :
à titre principal,
— juger que la créance de la société BNP Paribas est irrecevable ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice physique ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, il oppose deux moyens à la partie demanderesse. Son premier moyen est tiré de la prescription de l’action qui a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle l’établissement bancaire a eu connaissance de l’escroquerie commise à son préjudice. Il indique que le délai de cinq années, même allongé de deux mois en vertu des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a expiré le 8 août 2020 au plus tard et non le 23 août 2020 comme l’interprète de façon extensive et selon lui erroné la demanderesse.
Son second moyen est tiré du principe electa una via en ce que la société BNP Paribas a choisi de solliciter la réparation de son préjudice devant les juridictions pénales, dont elle a été définitivement déboutée et elle ne peut présenter à nouveau les mêmes demandes.
Sur le fond, le concluant affirme qu’il n’a commis aucune faute et il entend démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires pour enregistrer la cession de sa société le 29 mai 2015. Il ajoute qu’il a prévenu sa banque le 2 juin 2015, le site internet ayant enregistré le changement de gérance de la société le 4 juin 2015. Il en déduit qu’il est totalement étranger à la fraude commise au préjudice de la demanderesse, le fonctionnement anormal du compte (remises de chèques et transfert d’argent) ayant été accompli entre le 4 et le 8 juin 2015.
Il reproche à la société BNP Paribas d’avoir commis des fautes au titre du devoir de vigilance qui lui incombe, en raison du fonctionnement manifestement anormal du compte tant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel. Il considère qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard. S’agissant des anomalies, il rappelle que 19 chèques ont été remis pour un montant supérieur à 3 millions d’euros et que 244 virements s’en sont suivis, pour des montants individuels proches de 10 000 euros. Il détaille ainsi ces opérations et relève également que la banque a commis des fautes lourdes en ne vérifiant pas les chèques remis à l’encaissement, lesquels n’ont pas été endossés par M. [Z]. Dans le cadre de ces opérations, il indique que l’établissement bancaire aurait dû lui adresser un message d’alerte par SMS et contrôler la destination des fonds.
S’agissant de la faute qui lui est reprochée, le concluant estime qu’il n’a commis aucune faute en remettant le boîtier de paiement de la société cédée, ainsi que des la carte de paiement, affirmant que le nouveau gérant aurait dû annuler les mandats antérieurs en contactant la société BNP Paribas. Il fait valoir que les conditions générales dont se prévaut la demanderesse à son égard ne lui sont pas opposables en ce qu’il n’a ni signé, ni paraphé ces documents.
Au soutien de ses demandes formées à titre reconventionnel, il explique qu’il a été contraint de vendre ses biens pour lui permettre de payer la caution fixée dans le cadre de la procédure pénale. Il impute à la procédure pénale l’apparition d’un cancer de la mâchoire contracté en avril 2019 et demande réparation de son préjudice physique à ce titre. Il considère qu’il a également subi un préjudice moral distinct de ses préjudices matériel et physique. Il qualifie l’instance engagée à son encontre par la société BNP Paribas d’abusive et sollicite également des dommages et intérêts de ce chef.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2024.
Selon une note en délibéré en date du 20 octobre 2025, préalablement autorisée par le tribunal, la société BNP Paribas a communiqué l’arrêt rendu par la cour de cassation rejetant le pourvoi formé par M. [C] [Z] sur l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 prévoit notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce et au regard de ces dispositions, les moyens tirés de la prescription et du principe electa una via s’analysent en des fins de non-recevoir qu’il appartenait à M. [Z] de soumettre à l’appréciation du juge de la mise en état en élevant un incident, à l’instar de l’incident soulevé par la société BNP Paribas à son égard durant la présente instance.
En effet, les textes applicables à la présente instance attribuaient la compétence exclusive au juge de la mise en état pour trancher ces questions.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
2. Sur les responsabilités encourues
2.1. Sur la faute reprochée à M. [C] [Z]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il sera rappelé que les articles II, IV, VI et VIII des conditions générales de fonctionnement de la carte transfert sécurisée remise à M. [C] [Z] lors de la signature du contrat sous seing privé le 14 juin 2013 avec la société BNP Paribas stipulent expressément et sans équivoque que l’utilisation de la carte est strictement personnelle et incessible.
Sa remise à un tiers, quand bien même aurait-il été le nouveau gérant de la société All Office – ce qui n’était pas le cas – des moyens de paiement est fautive et résulte des termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 juin 2020 “ la remise par le prévenu des moyens de paiement sécurisé à [L] ou [I] qui a permis l’opération de virements de fonds à destination de la banque polonaise ”.
De plus, M. [C] [Z] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales régissant le fonctionnement de sa carte de paiement. En effet, il est indiqué sur le contrat signé le 14 juin 2013 que : “ le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales de BNP et Entreprises et en accepter l’ensemble des dispositions, lesquelles, avec le présent Bordereau et le(s) autre(s) Bordereau(x) par le Client, forment l’intégralité de l’accord entre le Client et BNP Paribas ”.
Dès lors, les conditions de fonctionnement de la carte de paiement étaient parfaitement connues par M. [C] [Z].
Au regard de ce qui précède, il est démontré que M. [C] [Z] en remettant à un tiers l’ensemble des moyens de paiement sécurisés a commis une faute qui est à l’origine du préjudice subi la société BNP PARIBAS et ce, de façon déterminante.
2.2. Sur le manquement au devoir de vigilance reproché à la SA BNP Paribas
Selon l’article L. 131-19 du code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil précité que l’établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non pas contractuelle, dès lors que ce manquement lui cause un dommage (Ass. Plén. 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
En l’espèce, il a été établi de façon définitive par la procédure pénale que les 19 chèques qui ont été déposés par les auteurs de l’escroquerie n’ont pas été endossés par M. [C] [Z].
A cet égard, si l’établissement bancaire de l’émetteur du chèque (tiré) est tenu de relever les irrégularités manifestes et apparentes affectant un chèque – ce qui n’était pas le cas en l’espèce – l’établissement bancaire encaissant le chèque (présentatrice) est pour sa part tenu de vérifier la régularité de l’endos.
Or, le fait que les chèques litigieux aient été déposés à 19 reprises dans des agences différentes au moyen du bordereau de remise de chèque établi à l’en-tête de la société All Office, ne dispensait pas la société BNP Paribas de vérifier la signature reproduite sur l’endos du chèque, dont il peut être présumé qu’elle n’était pas celle de M. [C] [Z], étant précisé que les copies des chèques ne sont pas communiquées aux débats.
Il ressort par ailleurs du mécanisme de l’escroquerie mis en place par les auteurs que l’établissement bancaire n’a pas commis de faute au regard du devoir de vigilance s’agissant d’opérations de transfert de fond autorisées et validées par les moyens techniques mis à la disposition du client, le compte étant également suffisamment provisionné pour accomplir les virements.
En revanche, il sera relevé que le très grand nombre de virements accomplis – 224 – en quelques jours et leur montant très important (supérieur à 3 millions d’euros) est sans commune mesure avec le fonctionnement antérieur du compte.
Ainsi, la société BNP Paribas a commis une faute au regard de son devoir de vigilance laquelle a été de nature à aggraver son préjudice, mais de façon marginale.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la faute de M. [C] [Z] a été déterminante et se trouve à l’origine de 95 % du préjudice subi la société BNP Paribas, cette dernière n’étant donc à l’origine de son propre préjudice que dans la proportion de 5%.
En conséquence de ce qui précède, M. [C] [Z] devra donc payer à la société BNP Paribas la somme de : 1 230 011 x 95/100 – 1 111 509,90 = 57 000,55 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur la demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera rappelé que M. [C] [Z] a commis une faute civile qui est à l’origine de 95 % du préjudice subi par la société BNP Paribas.
Il sollicite les sommes de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 500 000 euros au titre de son préjudice physique, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il sera relevé que la faute relevée à l’encontre de la société BNP Paribas, à supposer que les préjudices invoqués existent, n’a aucun lien de causalité avec ceux-ci.
En conséquence, M. [C] [Z] sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles.
4. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la teneur de la décision, c’est à bon droit que la société BNP Paribas a engagé la présente instance à l’encontre de M. [C] [Z]. Celui-ci ne démontre pas qu’elle aurait commis un abus dans l’exercice de ses droits.
Dès lors, M. [C] [Z] est débouté de sa demande de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [C] [Z] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il convient de condamner M. [C] [Z] à payer à la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de l’instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
De même, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée et cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [Z] tirée de la prescription et du principe electa una via à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 57 000,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejette toutes les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [Z] à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [C] [Z] à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas ;
Condamne M. [C] [Z] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à la société anonyme BNP Paribas à la somme de 6 000 euros, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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