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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune MAIRIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7KS
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
Commune MAIRIE [Localité 1]
C/
[V] [G]
[D] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Commune MAIRIE [Localité 1]
Mme [V] [G]
M. [D] [Q]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Commune MAIRIE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme Lydie OLIVE, 4ème adjointe au maire
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [G]
née le 06 Décembre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [Q]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine Enge, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 04 novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, la commune [Localité 1], commune déléguée de [Localité 4], a donné à bail à Madame [V] [G] et Monsieur [D] [Q] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 505 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] – [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 90 euros.
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 4 juillet 2024, la commune [Localité 1] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 6.302,37 euros au titre des loyers et charges dus au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 11 septembre 2024, la commune Les Monts-d’Aunay a fait assigner Madame [G] et Monsieur [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail,ordonner, en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique si besoin est,dire que les loyers exigibles au jour du jugement ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement :* de la somme de 6.302,37 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers exigibles et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et de la notification via le système EXPLOC au représentant de l’État, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la commune [Localité 1], représentée par Madame [M] [B], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 7.191,53 euros, selon décompte arrêté au 16 juin 2025, outre la restitution des clés du garage.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette locative a augmenté, qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers.
Madame [G] et Monsieur [Q], comparants en personne, sollicitent que leur soient octroyés des délais de paiement conformément à l’échéancier imposé par la banque de France, soit à hauteur de 144 euros par mois, ainsi que, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils expliquent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui, en mars 2025, leur a imposé un plan sur 41 mois avec une capacité de remboursement de 144 euros. Ils ajoutent avoir repris le paiement des loyers depuis mars 2025, sauf ce moi-ci à cause des problèmes de santé de Monsieur.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Madame [G] et Monsieur [Q], bien qu’invités à produire, par note en délibéré avant le 23 juin 2025, les justificatifs du dossier de surendettement et des mesures imposées par la commission de surendettement à leur égard ainsi que, leurs relevés de compte indiquant le paiement des loyers courants, ne s’en sont pas saisis.
La commune [Localité 1] a transmis par note en délibéré réceptionnée au greffe le 23 juin 2025, le dossier de surendettement ouvert au nom de Madame [G], actualisé au 20 juin 2025.
La commune [Localité 1] a transmis le 25 août 2025 une note en délibéré non autorisée et non contradictoire, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte.
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 à 10H30,invité la commune [Localité 1] à préciser ses demandes s’agissant du sort du bail de droit commun relatif au garage conclu entre les parties lesquelles devront être communiquées aux défendeurs, invité les parties à produire toutes les pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, la commune [Localité 1] est comparante et dûment représentée.
Bien que régulièrement avisés de la date d’audience, Madame [G] et Monsieur [Q] n’ont pas comparu, et ne sont pas représentés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code précité dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, bien que régulièrement avisées de la date d’audience, Madame [G] et Monsieur [Q] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter, et n’en avaient pas été dispensés.
À cette audience, la commune [Localité 1] n’a pas versé les pièces justificatives à l’appui de ses demandes.
Il appartient au juge de vérifier s’il a communiqué aux parties adverses, non comparantes, ses pièces préalablement à l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que la demanderesse communique ses pièces justificatives à la juridiction (notamment le bail relatif au garage) et communique aux parties adverses ses demandes concernant le bail relatif au garage ainsi que les pièces transmises à la juridiction, par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments, et qu’elle en justifie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 9 h, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la commune [Localité 1] à communiquer ses pièces justificatives à la juridiction (notamment le bail relatif au garage) et à justifier de la communication de ses demandes concernant le bail relatif au garage ainsi que les pièces transmises à la juridiction à Madame [V] [G] et Monsieur [D] [Q] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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