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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 20 nov. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM ADIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Minute n° 25/00181
DOSSIER N° : N° RG 25/02341 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENYC
DEMANDERESSE
S.A. HLM ADIS, dont le siège social est sis 26 allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS
comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant 2 rue Pierre de Courbertin – 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025.
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Jugement prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022 la Sa Hlm Adis a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un logement situé Camp Hannibal , 2 rue Hannibal 1er étage à La Voulte sur Rhone, moyennant un loyer mensuel de243,99 euros.
Par courrier en date du 16 novembre 2023 Monsieur [Z] [D] a sollicité la restitution de l’appartement et un état des lieux de sortie a été réalité par commissaire de justice le 19 mars 2024.
Par courrier avec accusé de réception , délivré le 22 janvier 2025, la Sa Hlm Adis a mis en demeure Monsieur [Z] [D] d’avoir à payer le solde locatif pour un montant total de 5678,94 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver de solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025 la Sa Hlm Adis a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5502,75 euros avec intérêt de droit au titre du solde locatif ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025 la Sa Hlm Adis, réitère ses prétention formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle se fonde sur les articles 1728, 1231-6 et 1344-1 du code civil et expose que malgré plusieurs mises en demeure Monsieur [Z] [D] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Monsieur [Z] [D], régulièrement cité à étude, n’est pas présent ni représenté.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1728 du code civil , en cas d’inexécution du contrat le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1344-1 du même code la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [Z] [D] a donné congé au bailleur le 20 novembre 2023, qu’en l’absence de réponse de Monsieur [Z] [D], un procès verbal de reprise des lieux a été réalisé le 19 mars 2024 et qu’un état des lieux de sortie en date du 25 avril 2024 mentionnant le coût des réfections pour un total de 2725,95 euros a été réalisé en l’absence de Monsieur [Z] [D]. En outre, la Sa Hlm Adis produit un décompte de régularisation de charges d’un montant de 66,81 euros pour la période de janvier au 19 mars 2024, correspondant à à une période d’occupation du logement par le locataire. la Sa Hlm Adis produit également un décompte des loyers pour un montant de 2279,50 euros correspondant aux loyers impayés de octobre 2023 à mars 2024.
Monsieur [Z] [D] , absent lors des débats, bien que régulièrement cité, ne formule aucune opposition à la demande.
Toutefois, il convient de déduire de la somme sollicitée le montant des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi, lesquels demeurent à la charge du créancier en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
la Sa Hlm Adis produit a mise en demeure en date du 5 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à la Sa Hlm Adis la somme de 5067,26 euros au titre du solde locatif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sa Hlm Adis les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire , laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la Sa Hlm Adis la somme de 5067,24 euros au titre du solde locatif ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
— Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la Sa Hlm Adis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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