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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBILA
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM)
Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers – BP 84
97462 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS : débiteurs saisis
Monsieur [M], [U], [E] [V]
33 allée des Capillaires
97429 PETITE ILE (REUNION)
non comparant, ni représenté
Madame [G], [T] [K]
79 bld Saint-François
97429 PETITE ILE (REUNION)
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 19 Août 2025
Débats du : 10 Octobre 2025
Décision du : 31 Octobre 2025
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 10 février 2010, Madame [G] [K] et son époux Monsieur [M] [V] ont souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION (ci-après CRCAMRM) un prêt immobilier d’un montant de 130 831 euros, remboursable par 300 mensualités de 738,38 euros.
Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2018, la CRCAMRM a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en paiement.
Dans son jugement du 21 septembre 2018, réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
Condamné solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion les sommes de :104 753,42 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 18 décembre 2017 ;18 459,50 euros au titre des échéances impayées ;1000 euros au titre de la clause pénale.Condamné Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;Condamné Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance.
La décision a été valablement signifiée et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] n’ont pas spontanément exécuté les dispositions de cette décision.
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 30 avril 2025 à Madame [G] [K] divorcée [V], débitrice saisie, suivant procès-verbal de signification en l’étude, dressé par la SCP [U] Christophe PUEYO & Henri-Pierre PERRIER, société de commissaires de justice titulaire d’un office situé à SAINT PIERRE (REUNION), et le 5 mai 2025 à Monsieur [M] [U] [E] [V], débiteur saisi, suivant procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, dressé par la SCP [U] Christophe PUEYO : Henri-Pierre PERRIER, société de commissaires de justice titulaire d’un office situé à SAINT PIERRE (REUNION), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] a averti les débiteurs saisis qu’à défaut de règlement de la somme de 145.577,85€ en principal et intérêts arrêtés au 14 février 2025, outre frais, dans un délai de HUIT JOURS, la procédure à fin de vente de l’immeuble ci-après désigné serait poursuivie : La parcelle de terrain et l’ensemble des constructions édifiées sur le territoire de la commune de PETITE ILE (REUNION), sis 33 allée des Capillaires, parcelle cadastrée AL n°1216.
Par acte signifié le 18 août 2025, la CRCAMRM fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, à l’audience d’orientation du 10 octobre, aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2025.
A ladite audience, les débiteurs n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CRCAMRM poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de la parcelle de terrain bâtie cadastrée section AL n°1216 sis 33 allée des Capillaires dans la commune de PETITE ILE (REUNION).
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 septembre 2018 (RG n°18/00266) par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (REUNION), signifié à partir le 30 novembre 2018, devenu irrévocable suivant certificat de non-appel en date du 5 mars 2025.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] n’ont depuis lors justifié d’aucune démarche ni paiement.
Le créancier justifie de ce que la saisie est poursuivie en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La CRCAMRM produit un décompte de créance arrêté à la date du 14 février 2025 au terme duquel Madame [G] [K] et Monsieur [M] [V] sont redevables de la somme de 104 753,42 euros en principal, outre 20.364,93 euros au titre des intérêts, 18.459,50 euros au titre des échéances impayées, 1000 euros au titre de la clause pénale et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 145 577,85 euros.
Il convient de retenir à ce montant la créance de la banque et d’ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT QUE la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION s’élève à la somme de 145.577,85 euros soit :
104 753,42 euros en principal ;20 364,93 euros en intérêts arrêtés au 14 février 2025 ;18 459,50 euros au titre des échéances impayées ;1000 euros au titre de la clause pénale ;1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi sis 33 allée des Capillaires dans la commune de PETITE ILE (REUNION), cadastré section AL n°1216 ;
AUTORISE la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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