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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 19/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 19/01329 -
N° Portalis DBYT-W-B7D-EIMP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
S.D.C. IMMEUBLE sis [Adresse 4]), [I] [E], [F] [C], [L] [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 12]
représenté par son Syndic, la SARL APROGIM, sise [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°349.502.849 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [I] [E]
— Intervenant Volontaire
né le 07 Janvier 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
Madame [F] [C]
— Intervenante Volontaire
née le 21 Juillet 1969 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE
***
Maître [L] [W]
Notaire,
exerçant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats plaidants au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] (44) est constitué de trois logements : un appartement situé au rez-de-chaussée, propriété indivise de M. [I] [E] et Mme [F] [C], un appartement situé au premier étage, propriété de Mme [F] [C], et un appartement situé au deuxième étage, propriété de M. [B] [R] jusqu’en 2021.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a rejeté la résolution n°6 visant à l’annexion du palier du premier étage, partie commune de l’immeuble, par M. [B] [R] ainsi que la résolution n°11 relative à l’installation d’un coffre à clés au niveau des interphones.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires a désigné la SASU APROGIM en qualité de syndic, cette fonction ayant auparavant été exercée par Mme [F] [C] à titre bénévole.
***
Par acte du 23 juillet 2019, M. [B] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU APROGIM, devant le tribunal de grande instance de Saint–Nazaire au visa de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’annulation des résolutions n°6 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, M. [I] [E] et Mme [F] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant procès-verbal du 5 décembre 2019, Me [V] [P], huissier de justice, a constaté la situation des parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
« – déclaré M. [B] [R] irrecevable en sa demande formée sur incident,
— condamné M. [B] [R] à verser à M. [I] [E] et Mme [F] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [B] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par acte du 16 mars 2021, reçu en l’étude de Me [L] [W], notaire à [Localité 13], M. [B] [R] a consenti une promesse de vente à Mme [J] [K] sur son appartement.
Par courrier du 10 juin 2021, M. [I] [E] et Mme [F] [C] ont mis en demeure Mme [L] [W] de ne pas recevoir la vente entre Mme [J] [K] et M. [B] [R] au motif que celui-ci n’avait pas mis fin à l’empiétement sur les parties communes.
Par acte du 2 juillet 2021, reçu en l’étude de Me [L] [W], M. [B] [R] a vendu son appartement à Mme [J] [K].
Par acte du 6 janvier 2022, M. [I] [E] et Mme [F] [C] ont fait assigner Me [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de déclaration de jugement commun et opposable au visa des articles 367 et suivants du Code de procédure civile.
Par mention au dossier du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec l’instance enrôlée sur le numéro de répertoire général n°19/01329.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
« – rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [I] [E] et Mme [F] [C] à l’égard de Me [L] [W] après avoir constaté que les pièces litigieuses avaient été communiquées,
— débouté M. [I] [E] et Mme [F] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [I] [E] et Mme [F] [C] aux dépens de l’incident ».
Demandes et moyens des parties
M. [B] [R] n’a pas conclu au fond depuis la délivrance de son assignation, aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— prononcer la nullité des résolutions n°6 et 11 votées lors de l’assemblée générale du 17 mai 2019,
— le dispenser de participer à la dépense commune des frais de cette procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en eux compris les frais d’huissier engagés en vue de l’assemblée générale du 17 mai 2019, dont distraction au profit de Maître Charlotte MAZY.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [R] fait valoir à titre principal sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que M. [I] [E] et Mme [F] [C], qui disposaient à eux seuls d’une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, auraient dû voir le nombre de leur voix réduit à 397 tantièmes de sorte que les deux résolutions litigieuses doivent être annulées.
Subsidiairement, le demandeur expose que l’annexion du palier à son lot a déjà été votée lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2009, ainsi qu’en atteste le règlement de copropriété. M. [I] [E] et Mme [F] [C] sont ainsi de mauvaise foi lorsqu’ils persistent à remettre en cause les accords passés.
Le refus des autres copropriétaires de l’autoriser à installer un coffre à clé constitue par ailleurs un abus de majorité. En effet, le projet consistant pour le demandeur à mettre son appartement à la disposition de ses proches ne contrevient ni à la destination de l’immeuble ni à aucune stipulation du règlement de copropriété, qui, en tout état de cause, ne fait pas par principe obstacle à la location du bien par le biais de plateformes numériques.
M. [B] [R], au soutien duquel aucun avocat n’intervenait au jour de la clôture de l’instruction, n’a communiqué aucune pièce à la juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque ni Mme [F] [C] ni l’indivision formée entre M. [I] [E] et Mme [F] [C], respectivement propriétaires de 321/1000ème et de 282/1000ème, ne possédaient une quote-part des parties communes supérieure à la moitié lors de l’adoption des résolutions litigieuses. Le syndicat des copropriétaires fait par ailleurs valoir que M. [B] [R] a été autorisé, lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2009, à privatiser le palier du deuxième étage mais en aucun cas celui du premier étage.
La majorité des copropriétaires peut enfin refuser, sans motif particulier, tout aménagement impactant les parties communes de l’immeuble. Le refus d’autoriser l’installation d’un coffre à clés est d’autant moins abusif qu’un intérêt légitime le justifie, la jouissance paisible de l’immeuble risquant d’être compromise par les fréquentes rotations générées par des locations de courte durée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [I] [E] et Mme [F] [C] demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [R],
— condamner M. [B] [R], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à :
* supprimer la porte et la cloison qu’il a posées sur le palier commun du premier étage de la copropriété sise [Adresse 5],
* remettre dans l’état antérieur la rambarde métallique servant de garde–corps, qu’il a sectionnée, et ce jusqu’à l’extrémité du palier commun du premier étage,
* remettre en l’état antérieur tout ou partie du palier commun du premier étage de la copropriété afin de laisser pénétrer sur le palier la lumière naturelle telle qu’elle résulte des lucarnes présentes sur ce palier,
* remettre dans l’état antérieur tout ou partie du palier commun du premier étage de la copropriété sise [Adresse 5], et notamment le réseau électrique des parties communes,
— dire qu’un procès-verbal de constat d’huissier devra être établi dans le prolongement des travaux de remise en état préalablement à toute assemblée générale aux frais exclusifs de M. [B] [R],
— les dispenser de toute contribution aux charges de copropriété en relation avec le contentieux initié par M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et de toute juridiction ultérieure qui serait saisie,
— dire que les charges de copropriété liées au contentieux initié par M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et toute juridiction ultérieurement saisie seront à la charge exclusive de M. [B] [R],
— condamner M. [B] [R] à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat du 5 décembre 2019,
— condamner M. [B] [R] à leur rembourser tout ou partie des appels de provision qu’ils auraient déjà respectivement acquittés au titre du contentieux initié devant le tribunal judiciaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner M. [B] [R] à verser à M. [I] [E] et Mme [F] [C] la somme de 8.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et du préjudice né de la privation de lumière concernant l’accès au pallier commun du premier étage,
— condamner M. [B] [R] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES.
S’opposant à l’annulation des résolutions n°6 et 11 de l’assemblée générale du 17 mai 2019, M. [I] [E] et Mme [F] [C] reprennent à leur compte et développent l’argumentaire développé par le syndicat des copropriétaires. Ils font par ailleurs valoir que l’empiétement sur les parties communes subsiste à ce jour, le demandeur devant donc être condamné sous astreinte à y mettre fin.
M. [I] [E] et Mme [F] [C] exposent par ailleurs avoir subi un préjudice moral indemnisable, pour chacun d’eux, à hauteur de 1.000 euros par an. Ils soulignent que l’agressivité du demandeur et son attitude irrespectueuse ont considérablement dégradé les relations au sein de la copropriété, et ce pendant huit ans.
Ils estiment enfin ne pas devoir supporter les provisions et charges de copropriété appelées pour les besoins de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, Me [L] [W] demande à la juridiction de :
— débouter M. [I] [E] et Mme [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes à son égard,
— condamner in solidum M. [I] [E] et Mme [F] [C], ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Me [L] [W] expose n’avoir commis aucune faute en refusant de communiquer à M. [I] [E] et Mme [F] [C] l’avant-contrat et l’acte de vente authentique conclus par M. [B] [R], lesquels étaient couverts par le secret professionnel s’imposant au notaire par application de l’article 3-4 du règlement national des notaires.
***
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’annulation des résolutions n°6 et 11 votées lors de l’assemblée générale du 17 mai 2019
A/ SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI DU 10 JUILLET 2022
Aux termes de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ».
En l’espèce, l’état descriptif de division attribue 282 tantièmes au propriétaire des lots n°1, 2, 3 et 6, soit en l’espèce l’indivision formée entre M. [I] [E] et Mme [F] [C], 321 tantièmes au propriétaire du lot n°4, soit en l’espèce Mme [F] [C], et 397 tantièmes au propriétaire du lot n°5, soit, à l’époque du vote litigieux, M. [B] [R].
Contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune disposition ne permet de considérer que les tantièmes attribués à Mme [F] [C] d’une part et à l’indivision formée entre celle-ci et M. [I] [E] d’autre part devraient être additionnés pour déterminer leur quote-part globale au regard des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1965.
L’article 23 de la loi précitée dispose au contraire qu’en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun. Ce dont il résulte qu’il ne saurait y avoir lieu à répartition du nombre de voix entre chacun des indivisaires pour déterminer si leur quote-part des parties communes est supérieure à la moitié.
Le moyen soulevé par M. [B] [R] sera donc rejeté.
B/ SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ATTRIBUTION DU PALIER LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 DÉCEMBRE 2009
Il résulte de l’état descriptif de division que le palier du premier étage est une partie commune de l’immeuble. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le demandeur, le syndicat des copropriétaires a voté, lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2009, une résolution lui ayant attribué le palier du deuxième étage, et non du premier : « 2ème étage : pose d’un vélux en 2009. récupération du palier – extension sur cage d’escalier changement d’une chaudière ».
La palier du premier étage était donc toujours une partie commune lorsque M. [B] [R] se l’est approprié.
Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution n°6 sera rejetée.
C/ SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ABUS DE MAJORITÉ
Lorsqu’elle résulte de manœuvres destinées à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs ou qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun, une résolution, même régulière en la forme et votée dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, est susceptible d’un recours en annulation.
L’abus de majorité peut consister soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire.
Il appartient au copropriétaire minoritaire de rapporter la preuve de l’abus commis.
En l’espèce, la décision, par laquelle la majorité des copropriétaires a rejeté la demande d’installation d’un coffre à clés dans les parties communes de l’immeuble, ne visait pas à nuire à M. [B] [R], ni ne rompait l’équilibre entre les copropriétaires, dont aucun ne bénéficiait d’un tel équipement lors du vote litigieux. Par ailleurs conforme à l’intérêt collectif, en ce qu’elle visait à garantir la tranquillité de l’immeuble, la décision des copropriétaires n’est pas constitutive d’un abus de majorité.
Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution n°11 sera rejetée.
II – Sur la demande de dispense de participation aux frais générés par la procédure formulée par M. [B] [R]
Une circonstance ne justifie la dispense sollicitée par M. [B] [R], qui succombe dans toutes ses prétentions.
La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
III – Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [I] [E] et Mme [F] [C]
A/ SUR LA DEMANDE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 25.b de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
Il est par ailleurs constant qu’en l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d’une atteinte aux parties communes ou la destruction d’un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété.
En l’espèce, le palier du premier étage de la copropriété est une partie commune et non privative, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 5 décembre 2019 que la porte installée par M. [B] [R] au premier étage des parties communes a nécessité la pose d’un dormant et d’une cloison ainsi que le sciage préalable d’une partie de la rambarde d’escalier. Cette installation a pour effet de priver le palier commun de la lumière naturelle provenant de la lucarne située dans la cage d’escalier, entre le premier et le deuxième étage.
Le demandeur n’a jamais contesté être l’auteur de cet empiétement sur les parties communes. N’ayant communiqué aucune pièce à la juridiction, il n’apporte pas la preuve qu’il y aurait mis fin.
La présence d’un dormant et d’une cloison en plâtre ainsi que la dégradation de la rambarde d’escalier causent à M. [I] [E] et Mme [F] [C] un préjudice de jouissance directement imputable à l’attitude fautive de M. [B] [R], dont la responsabilité délictuelle est engagée.
M. [I] [E] et Mme [F] [C] sont par conséquent fondés à solliciter la condamnation de M. [B] [R] à remettre en état les parties communes de l’immeuble, auxquelles il a porté atteinte sans y avoir été autorisé.
M. [I] [E] et Mme [F] [C] indiquent eux-mêmes que la porte a été retirée de la cage d’escalier avant la vente du lot n°5. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par M. [B] [R] auraient endommagé le système électrique des parties communes.
Les travaux mis à la charge du demandeur seront donc limités la suppression du rampant et de la cloison ainsi qu’à la remise en état de la rambarde.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la mauvaise foi manifeste du demandeur, la condamnation sera prononcée sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
B/ SUR LA DEMANDE DE RÉALISATION D’UN PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT AUX FRAIS DU DEMANDEUR DANS LE PROLONGEMENT DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
L’accomplissement d’une telle diligence étant dans l’intérêt exclusif du demandeur, il lui reviendra de la financer s’il l’estime utile. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
C/ SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DE COPROPRIÉTÉ EN LIEN AVEC LE PRÉSENT CONTENTIEUX, DE REMBOURSEMENT DES PROVISIONS APPELÉES POUR LES BESOINS DE CE CONTENTIEUX ET DE CONDAMNATION DU DEMANDEUR À SUPPORTER LES CHARGES Y AFFÉRENTES
Sauf à risquer de susciter un nouveau contentieux avec le syndic de copropriété et Mme [J] [K] et à indemniser deux fois un même préjudice, la question des frais d’instance a vocation à être traitée exclusivement, et à titre définitif, par le biais des frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué ci-dessous.
Les diverses demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
D/ SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [I] [E] ET MME [F] [C]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [B] [R], qui n’avait manifestement aucun droit de s’approprier les parties communes de l’immeuble, a adopté une attitude particulièrement blâmable, voire dolosive, à l’égard de ses copropriétaires.
M. [I] [E] et Mme [F] [C] ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par la perte de lumière naturelle sur le palier du premier étage. Contraints de supporter l’ambiance délétère nécessairement générée par le présent contentieux au sein d’une très petite copropriété, ils ont surtout subi un préjudice moral, d’autant plus important, s’agissant spécifiquement de Mme [F] [C], que celle-ci a exercé les fonctions de syndic jusqu’au présent litige, à titre bénévole et dans l’intérêt de tous.
Compte tenu de ces éléments, M. [B] [R] sera condamné à verser à M. [I] [E] la somme de 1.000 euros et à Mme [F] [C] celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
En l’espèce, M. [B] [R], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, M. [B] [R], partie perdante, sera condamné à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [I] [E] et Mme [F] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 6.000 euros, eu égard à la longueur de l’instance, au coût en ayant nécessairement résulté pour les défendeurs et à la mauvaise foi manifeste du demandeur. Cette somme indemnisera, entre autres, le préjudice financier associé à la réalisation du procès-verbal de constat du 5 décembre 2019.
Aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 janvier 2022 à Me [L] [W], M. [I] [E] et Mme [F] [C] visaient essentiellement l’obtention de diverses pièces, que le notaire, tenu au secret professionnel, avait refusé de leur communiquer. M. [I] [E] et Mme [F] [C], dont l’action était justifiée et qui n’ont formulé, une fois les pièces obtenues, aucune demande à l’égard de Me [L] [W], ne sauraient être considérées comme parties perdantes. La demande formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée. L’équité commande en revanche de condamner M. [B] [R], partie perdante, à verser à Me [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
Compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée aux termes du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [R] à réaliser ou faire réaliser par un professionnel de son choix, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, une fois passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une période de six mois :
— la suppression du dormant et de la cloison installés sur le palier commun du premier étage de la copropriété sise [Adresse 5],
— la remise en état, jusqu’à l’extrémité du palier commun du premier étage, de la rambarde métallique servant de garde-corps à l’escalier des parties communes de la même copropriété ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [I] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [I] [E] et Mme [F] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU APROGIM, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à Me [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d’instance et d’exécution ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP CADORET-TOUSSAINT-DENIS&ASSOCIES, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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