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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04236 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPIU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [G], [J] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Caroline DAZEL, Avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V], [I], [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Loïck LEGOUT, Avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 05 Février 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de L. JEHANNIN, greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L.GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C.DOUDARD, Greffier placé
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Caroline DAZEL – 45
— Me Loïck LEGOUT – 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2026 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 05 février 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [V], [I], [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (14)
et de
Madame [E], [G], [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (14)
mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (14)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le lundi reprise de la classe,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère les années impaires et inversement les années paires,
* durant les vacances scolaires d’été : les années impaires, les trois premières semaines au domicile du père, puis les trois semaines suivantes au domicile de la mère, suivies d’une semaine au domicile du père et enfin la dernière semaine au domicile de la mère (et inversement les années paires) ;
Dit que pour les fêtes de Noël, dire que le parent qui accueille les enfants la semaine du 24 décembre, remettra les enfants à l’autre parent pour la journée du 25 décembre, de 11h à 18h ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront au domicile du père le jour de la fête des pères (de 10h à 18h) et au domicile de la mère le jour de la fête des mères (de 10h à 18h) ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais suivants relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents : les frais liés à la scolarité, les frais de scolarité en établissement privé, les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de transport en commun, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, les frais de logement générés pour les études supérieures ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 novembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
C.DOUDARD L.GACOUGNOLLE
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