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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7JL
AFFAIRE : [Y] [I] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[V] [O], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 08 février 2024, la [4] ([2]) a notifié à l’encontre de monsieur [Y] [I] une pénalité administrative d’un montant de 215,00 euros suite aux fausses déclarations de ce dernier qui lui avaient permis de percevoir indument au titre de la prime d’activité la somme de 1.010,00 euros sur la période du mois d’octobre 2021 à décembre 2022.
Par courrier expédié le 05 mars 2024, monsieur [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette pénalité administrative.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024 et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue le 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [Y] [I], comparant en personne, sollicite l’annulation de la pénalité au motif qu’il a payé l’indu et la pénalité et qu’il n’a jamais voulu frauder.
Dans le courrier de l’assistante sociale de l’entreprise [8], au sein de laquelle monsieur [Y] [I] effectue un contrat d’apprentissage, précise que le requérant n’a jamais contesté l’indu, qu’il a seulement sollicité un échéancier et invoque le droit à l’erreur prévu dans la loi n°2018-727 du 10 août 2018 compte tenu de ses difficultés de compréhension.
En défense, la [4], dûment représentée par monsieur [R] [T] selon mandat de son directeur du 17 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de monsieur [Y] [I] sans objet ;
— Condamner monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, la [4] confirme que l’indu comme la pénalité ont été payés par monsieur [Y] [I].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Par ailleurs, il est constant que le droit à l’erreur prévu dans la loi n°2018-727 du 10 août 2018 que l’usager qui se trompe dans ses déclarations à l’administration n’encourra pas de sanction lors de la première erreur si elle est commise de bonne foi.
De plus, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, l’article 1302 du Code civil prévoit que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à un échange informatique entre la [4] et la [5] ([6]), les déclarations de ressources auprès de la Caisse par monsieur [Y] [I] ne correspondaient pas à la réalité de sorte qu’il percevait indûment des aides au titre de la prime d’activité.
Il est avéré également que le requérant a payé l’indu ainsi que la pénalité s’y afférant, ce qui constitue une reconnaissance de dette vis-à-vis de ces sommes.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Y] [I] se prévaut du droit à l’erreur et se prévaut de difficulté de compréhension nécessitant l’appui d’une assistante sociale pour l’aider à gérer ses actes quotidiens notamment son budget.
Or, la juridiction de céans note que, d’une part, il n’est pas contesté qu’il a commis une fausse déclaration ou une déclaration incomplète, d’autre part, qu’il a bénéficié du soutien administratif de la part du service social de l’entreprise qui l’a recruté dans le cadre de son contrat d’apprentissage et, enfin qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions du droit à l’erreur à savoir qu’il n’avait pas commis d’erreur auparavant et qu’il était de bonne foi.
En effet, même si cette dernière est présumée, monsieur [Y] [I] est muet sur les circonstances dans lesquelles ses déclarations ont été réalisées et qui aurait permis à la juridiction de céans de statuer sur l’erreur de droit.
Par conséquent, monsieur [Y] [I] échouant à prouver le caractère indu de cette pénalité administrative pour en demander le remboursement, il convient de débouter monsieur [Y] [I] de sa demande de remboursement de la pénalité administrative pour un montant de 215,00 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [Y] [I], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de [4] du 08 février 2024 fixant une pénalité administrative à l’encontre de monsieur [Y] [I] d’un montant de 215,00 euros ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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