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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRS5 (RG 23/417 )
Affaire: S.A. PACIFICA C/ S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 7], [H] [F], [Y] [W] [R] [K], [M] [A], [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 7] représentée par son syndic la SARL ATHOME IMMOBLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [H] [F]
né le 07 Janvier 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [Y] [W] [R] [K]
né le 03 Février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [M] [A]
né le 29 Octobre 1999 à , demeurant [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [C] [E]
né le 29 Juin 1993 à , demeurant [Adresse 1]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: Réputée contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] est propriétaire d’un appartement situé 4ème étage, constituant le lot n°18 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Monsieur [Y] [K] est copropriétaire des lots n°16 et 19 au sein du même immeuble.
Monsieur [M] [A] et Monsieur [C] [E] sont locataires d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] depuis le 15 septembre 2022, dont le propriétaire est Monsieur [H] [F].
Par décision en date du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] dans un litige l’opposant à Monsieur [H] [F] et à Monsieur [Y] [K], a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [T] [J].
Par ordonnance du 4 avril 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [M] [A] et Monsieur [C] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre, 2 et 3 décembre 2024, la SA PACIFICA a demandé à intervenir volontairement à l’instance, afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la SA PACIFICA expose être l’assureur de Monsieur [Y] [K].
Monsieur [Y] [K] formule protestations et réserves.
Monsieur [M] [A], Monsieur [C] [E], Monsieur [H] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la SA PACIFICA est l’assureur de Monsieur [Y] [K], copropriétaire. Sur la base d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 27 avril et un rapport d’expertise amiable du 9 octobre 2023, la compagnie a indemnité Monsieur [Y] [K] à hauteur de la somme de 15 745,45 euros.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA, et de lui déclarer commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J]. Cet appel en cause nécessite une nouvelle réunion d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA ;
DECLARE commune et opposable à la SA PACIFICA la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 17 août 2023, confiée à Monsieur [T] [J] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SA PACIFICA avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 juin 2025 la date limite de depôt du rapport d’exopertise;
LAISSE les dépens à la charge de la SA PACIFICA.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
— LEXFACE
COPIEs à :
— Me LAURENT-VILLENEUVE
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [J] (Expert)
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