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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 21 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XY
ORDONNANCE DE REFERE
N° 2025 / 63
DU : 21 Août 2025
[F] [K] [Y] [O] épouse [L]
C/
[A] [I]
Grosse et expéd. le 21 Août 2025
à Mme [O]
Expéd. le 21 Août 2025
à M. le Sous-Préfet d'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Août 2025
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 21 Août 2025,
PRESIDENT : […] […]
GREFFIER : […] […]
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] [Y] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [I]
Chez M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Juin 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2009, Mme [M] [O] a donné à bail à Mme [A] [I] un garage n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [F] [L] née [O] est venue aux droits de Mme [M] [O] décédée le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [F] [L] née [O] a fait signifier un commandement de payer la somme de 594,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Mme [F] [L] née [O] a fait assigner Mme [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [A] [I] ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [A] [I] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 811,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24mars 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger qu’en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de la dette, la résiliation du bail étant acquise, ses effets seront suspendus mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier mis en place, ses effets reprendront immédiatement avec pour conséquence l’expulsion sans qu’il n’y ait lieu à nouvelle décision,
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
À l’audience du 12 juin 2025, Mme [F] [L] née [O], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la créance à la somme de 973,62 euros.
Mme [A] [I], assignée à personne n’a pas comparu et ne s 'est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [A] [I], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Le contrat de location mentionne expressément que le “le contrat est consenti pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’un mois”.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, le contrat de location prévoit une clause résolutoire dont peut se prévaloir le bailleur suite au paiement d’un seul terme de loyer après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 8 jours. Mme [F] [L] née [O] a fait délivrer un commandement de payer le 27 novembre 2024 visant la clause résolutoire resté sans effet.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire suite à l’assignation du 24 mars 2025 devant la présente juridiction. L’expulsion du locataire sera ordonnée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [I]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 mars 2025, Mme [A] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 54,09 euros par mois et de condamner Mme [A] [I] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2009, du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au mois de juin 2025 inclus que Mme [F] [L] née [O] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés.
Il convient de souligner que le bail ne prévoit pas la somme correspondant au loyer mensuel. Néanmoins, Mme [A] [I], assignée à personne, n’a pas contesté devoir cette somme d’argent.
Mme [A] [I] sera donc condamnée à régler à Mme [F] [L] née [O] la somme de 973,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus loyer de juin 2025 compris.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à échoir de 54,09 euros par mois à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à libération effective du garage.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [A] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Mme [A] [I] sera condamnée à payer à Mme [F] [L] née [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS la résiliation du bail du 1er décembre 2009 portant sur un garage n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 3] entre Mme [M] [O] et Mme [A] [I] à comtper du 24 mars 2025 ;
DISONS que Mme [A] [I] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [A] [I] à payer à Mme [F] [L] née [O] la somme provisionnelle de 973,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [A] [I] à payer à Mme [F] [L] née [O] la somme provisionnelle de 54,09 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à échoir à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à libération effective du garage ;
CONDAMNONS Mme [A] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Mme [A] [I] à payer à Mme [F] [L] née [O] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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