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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
0MINUTE N°
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX5Q
S.A.R.L. BATI PRO 78
C/
Madame [B] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Société à responsabilité limitée BATI PRO 78, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 518 461 983 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Maître Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : S.A.R.L. BATI PRO 78
Maître [T] [C]
Madame [B] [V]
Maître [L] [S]Monsieur [Y] [M] (expert)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] est propriétaire, depuis le mois de juin 2021, d’une maison située [Adresse 5] ([Adresse 6]). Elle a conclu un contrat avec la SARL BATI PRO 78 en vue de la réalisation de différents travaux de rénovation.
La première tranche de travaux concernait le sous-sol de la maison, une seconde tranche concernait le réaménagement des combles à l’étage ; d’autres travaux portaient sur l’extérieur de la maison.
La SARL BATI PRO 78 a envoyé à Madame [V] plusieurs courriers datés du 13 novembre 2022 :
— un courrier intitulé “réception fin de chantier” indiquant qu’elle attendait depuis le mois de mai 2022, la signature du PV de réception du chantier relatif aux devis : DE 2422-2, DE 2575, DE 2585, DE2587, devis correspondant à la première tranche de travaux. Un procès-verbal de réception de travaux à remplir par la cliente était joint à ce courrier.
— un courrier intitulé “relance de factures impayées” concernant les devis DE 2422-2, DE 2575, DE 2585, DE2587 concernant la première tranche des travaux. Le montant total restant dû indiqué était de 5 648,84 euros.
— un courrier intitulé‘relances de factures impayées concernant les devis DE2607-4, DE2647, DE 2650 concernant cette fois la deuxième tranche de travaux. Le montant total restant dû indiqué était de 9 777,05 euros.
— un courrier intitulé “mise en demeure de restitution de matériel” indiquant que les interventions sur le chantier étant quasiment terminés, il convenait de fixer une date pour le finaliser et procéder à sa réception.
En réponse à ces différents courriers, Madame [B] [V] a informé SARL BATI PRO 78 , par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, qu’elle estimait que les travaux de la première tranche n’étaient en aucun cas terminés puisque persistaient notamment des problèmes d’infiltrations au sous-sol, rendant nécessaires la poursuite du chantier.
Par lettre du 5 décembre 2022, la SARL BATI PRO 78 , lui a répondu que n’ayant émis aucune réserve sur les devis DE 2585, DE 2587 et DE 2422, elle lui était redevable immédiatement de la somme de 5 648,84 euros. L’entreprise a ajouté que les problèmes d’infiltrations provenaient des murs mitoyens et que ce problème nécessitait des investigations et probablement des travaux complémentaires.
Par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 4 juillet 2023, la SARL BATI PRO 78 a fait sommation à Madame [B] [V] de lui restituer le matériel laissé à son domicile.
Madame [B] [V] a répondu par courrier du 10 juillet 2023 qu’elle souhaitait que ce matériel soit effectivement enlevé de son domicile ajoutant que la société ne l’avait jamais recontactée à la suite de son courrier du 21 novembre 2022.
Estimant que les travaux effectués par la SARL BATI PRO 78 comportaient des malfaçons, Madame [V] a missionné un cabinet d’expertise en bâtiment qui a établi un rapport le 2 août 2023.
Le 2 octobre 2023 , le tribunal de proximité de Versailles, saisi par la SARL BATI PRO 78, a rendu à l’encontre de Madame [B] [V] une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 15 425,89 euros.
Madame [B] [V] a fait opposition par courrier en date du 9 novembre 2023.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de proximité de Versailles a declaré recevable l’opposition formée par Madame [B] [V], mis à néant ladite ordonnance, dit que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles était incompétente pour statuer sur le présent litige, désigné le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour connaître de l’affaire, la SARL BATI PRO 78 ayant réduit sa demande à un seuil en deça de 10 000 euros, réservé la demande relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
Fixée à une première audience du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à une audience du 8 juillet 2025 puis de nouveau renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, la SARL BATI PRO 78 est représentée par son conseil, qui, se référant à ses conclusions sollicite de :
— débouter Madame [B] [V] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Madame [B] [V] au règlement de la somme de 9 777,05 euros au titre du solde des travaux dû à la SARL BATI PRO 78 ,
— condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— constater que l’exécution provisoire est de droit,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
La SARL BATI PRO 78 fait valoir en premier lieu que dans un souci de régler ce dossier à l’amiable, elle a limité sa demande à la condamnation de la défenderesse au paiement du solde dû sur les travaux effectués sur la seconde tranche, à savoir les combles, soit la somme de 9 777,05 euros. Elle souligne que Madame [V] n’a jamais élevé de contestations sur les travaux qui ont été effectués sur cette seconde tranche et qu’aucun procès-verbal de réserves n’a été remis à la société à la réception des travaux.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame[V], elle fait valoir que les sommes que la défenderesse demande concernent les travaux de la première tranche, à savoir le sous-sol, alors que les sommes dont l’entreprise demande le paiement concernent le solde des travaux de la seconde tranche précisant que Madame [V] ne s’est jamais plainte des prestations effectuées dans les combles. Par ailleurs, l’entreprise fait valoir que la défenderesse sollicite la prise en charge de travaux n’ayant jamais été inclus dans le contrat signé entre les parties et plus particulièrement, le ravalement des façades, la mise en place d’un caisson de ventilation mécanique à insufflation, ou l’application d’un produit hydrofuge sur les murs du sous-sol en pierres apparentes.
Elle affirme que les travaux d’étanchéité extérieure des parois enterrées ont bien été réalisés. S’agissant des infiltrations constatées par Madame [B] [V], l’entreprise rappelle avoir indiqué à la défenderesse la nécessité de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer leur origine puisqu’elles étaient exclusivement présentes sur les murs mitoyens.
Elle conteste que les traces d’humidité constatées au sous-sol lui soient imputables sans expertise contradictoire.
Elle affirme en outre avoir fourni et posé un enduit sur les façades extérieures.
Madame [B] [V] est représentée par son conseil, qui, se référant à ses conclusions sollicite :
A titre principal :
— juger mal fondée la SARL BATI PRO 78 en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter b;
— condamner la SARL BATI PRO 78 à payer à Madame [B] [V] la somme de 85 000 € au titre des travaux réparatoires qu’elle va être contrainte de réaliser ;
— condamner la SARL BATI PRO 78 à payer à Madame [B] [V] la somme de 3500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SARL BATI PRO 78 et commettre un expert avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux afin de constater l’ensemble des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise, tant au niveau du sous-sol que des combles et des façades, en déterminer les causes et évaluer les conséquences sur la solidité, l’étanchéité et l’habitabilité de l’immeubles, préciser si les travaux réalisés par l’entreprise sont conformes aux règles de l’art, aux DTU et aux stipulations contractuelles, chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés et remettre l’immeuble en état, plus généralement, de fournir tous élements utiles à la solution du litige.
Madame [V] fait valoir, au soutien de sa demande de voir débouter l’entreprise de sa demande en paiement, que s’agissant du sous-sol, il y a une non-conformité du complexe d’étanchéité des parois enterrées, des infiltrations et une humidité persistante et que des travaux non sollicités – réalisation de dalles en béton – ont aggravé le problème des infiltrations ; que des fissures ont été mal colmatées sur les façades et que l’escalier extérieur s’est effondré.
S’agissant des travaux relatifs aux combles, elle a constaté l’absence de prises RJ45, un trou dans le parquet ainsi qu’une pose d’enduit ne correspondant pas un travail fait dans les règles de l’art.
Elle ajoute que les désordres, malfaçons et non façons ne concernent pas que la première tranche de travaux au sous-sol mais également la seconde tranche qui concernait les combles.
Elle indique être bien fondée à refuser le paiement du solde des travaux pour mauvaise exécution aussi bien dans leur ensemble, qu’au seul regard de la deuxième tranche.
Elle affirme avoir émis de nombreuses réserves notamment par lettre recommandée du 21 novembre 2022 et par échange de messages du 6 août, du 8 juillet et du 25 juin 2022. Elle affirme qu’il n’y a jamais eu date de réception du chantier et qu’il est inexact que l’absence de contestation immédiate des travaux équivaudrait à une réception ou approbation définitive, précisant que la réception ne se présume pas et doit résulter d’un acte clair, ce que l’entreprise ne démontre pas en l’absence de réception de la première tranche.
Elle fait valoir que les deux tranches de travaux sont indissociables au regard des obligations de l’entrepreneur et que la SARL BATI PRO 78 ne peut prétendre cloisonner les malfaçons de la première tranche pour réclamer le solde de la seconde tranche. En l’absence de réception de la première tranche et compte tenu des désordres graves constatés, elle considère que le maître d’ouvrage est pleinement fondé à suspendre tout paiement complémentaire sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Elle estime que la persistance d’infiltrations dans le sous-sol de la maison démontre que la SARL BATI PRO 78 a manqué à son obligation de résultat.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que celle-ci est parfaitement recevable nonobstant le fait que sa demande porterait uniquement sur la première tranche, précisant en tout état de cause que certains travaux réparatoires qu’elle sollicite concernent la seconde tranche de travaux.
Elle ajoute que le rapport d’expertise privée met en évidence que l’humidité au sous-sol est due à la non-conformité du complexe d’étanchéité des parois enterrées, que seule une nappe à excroissance a été posée, sans imperméabilisation des parois ni installations de drains, contrairement à ce qui était prévu dans le devis de l’entreprise ; que le rattrapage partiel réalisé par la demanderesse ne correspond donc pas un ravalement complet effectué dans les règles de l’art ; que la SARL BATI PRO 78 aurait dû refuser de réaliser des travaux prévus aux devis initiaux sans prévoir les mesures d’étanchéité adéquate car elle était tenue à une obligation de résultat et un devoir de conseil ; qu’en ne réalisant pas une étanchéité conforme, elle a manqué à cette obligation.
Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve et que la jurisprudence admet qu’un rapport d’expertise amiable même non contradictoire a une valeur probante et qu’il peut être pris en compte par le juge au même titre que les autres éléments du dossier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
En l’espèce, la défenderesse verse aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet de Monsieur [P] [J] rendu le 2 août 2023 dans lequel ce dernier mentionne le constat de désordres et notamment des traces d’humidité importante dans le sous-sol qu’il attribue à une non-conformité du complexe d’étanchéité des parois enterrées et pour lesquelles il préconise des travaux à la charge de la SARL BATI PRO 78 d’un montant évalué entre 27500 euros et 38500 euros TTC. Il indique également des désordres au niveau de la façade et préconise la pose d’un enduit qu’il estime entre 4400 et 6600 euros TTC.
Pour autant, la SARL BATI PRO 78 n’a pas été conviée à cette opération d’expertise et elle n’a donc pas pu faire valoir ses arguments, s’agissant de l’origine des désordres constatés par la défenderesse et des limites du champs contractuel.
Il résulte de ce qui précède, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, la nécessité de désigner un expert pour éclairer le tribunal, quant à l’existence et l’origine des désordres allégués par la défenderese et quant à la responsabilité de la SARL BATI PRO 78 dans l’origine de ces désordres eu égard au champs contractuel.
Les modalités d’exécution de cette expertise seront détaillées au dispositif du présent jugement.
La consignation sera mise à la charge de Madame [B] [V], celle-ci ayant sollicité, au titre de demande subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes de chacune des parties.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
S.A.S [Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission de :
— convoquer et réunir les parties,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis établis par la SARL BATI PRO 78 , les factures émises, le rapport d’expertise amiable du 2 août 2023, les échanges de correspondances entre les parties, les attestations d’assurance de la SARL BATI PRO 78 ,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10],
— faire un constat des lieux litigieux,
— décrire l’état général du bien immobilier, à savoir la maison de R +2 élevées sur sous-sol semi enterré, et en particulier l’état du sous-sol, des combles aménagés et des façades extérieures,
— entendre les parties, tout sachant, et plus généralement toute personne dont l’audition s’avérera nécessaire,
— dire si les ouvrages sont réceptionnables, éventuellement assortis de réserves,
— examiner décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformité et défaut de conformité qui pourraient affecter le bien immobilier,à savoir notamment, les problèmes d’étanchéité, d’infiltration au sous-sol, l’humidité des parois en pierres apparentes, la conformité du complexe d’étanchéité des parois enterrées, l’existence de fissures mal colmatées sur les façades, l’absence d’enduit de finition sur les façades, l’escalier extérieur effondré,
— rechercher, établir et préciser l’origine, l’étendue et les causes desdits désordres, malfaçons, non façons, non-conformités, défaut de conformité,
— dire si les travaux effectués ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règlements applicables, aux normes et aux règles de l’art,
— dire dans quelle mesure les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités et défaut de conformité sont de nature à rendre tout ou partie du bien impropre à sa destination,
— fournir de façon générale tous les éléments techniques et de faits propres à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur le respect du devoir de conseil de l’entrepreneur,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises,
— entendre les parties en leurs dires et explications, y répondre et déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, [Adresse 11], dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [B] [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 12] Saint-Germain-En-Laye, dans un délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 octobre 2026 à 12h00 ;
RAPPELLE que les parties peuvent, pendant toute la durée de l’intance, tenter de résoudre de façon amiable le différend qui les oppose,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier Le juge
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