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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 21/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05221 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LGPR
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z], né le 19 Septembre 1969 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Agent Administratif, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [N] [X] [Q] [Z], né le 01 Octobre 1977 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Mécanicien automobile, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [E] [C], née le 02 Novembre 1945 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [S] [C], né le 18 Novembre 1942 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Artisan ébéniste, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [R], né le 13 Décembre 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, Commerçant,, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. ROQUEBRUNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Romain CALLEN – 0326
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Ségolène TULOUP – 1014
Monsieur [I] [O], né le 05 Septembre 1966 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [F] [O], née le 08 Décembre 1971 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [J] [Y], né le 12 Août 1970 à [Localité 3] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [H] [Z], né le 19 Septembre 1939 à [Localité 5] (29), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de donation partage du 27 décembre 2010, M. [N] [Z] et M. [V] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 9], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Se plaignant d’une situation d’enclave, les consorts [Z] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [K] [M].
Le rapport de ce dernier, en date du 14 février 2013, envisageait trois solutions pour assurer la desserte complète du fonds [Z] au moyen d’un passage d’une largeur de 4 mètres. La solution n°1, consistant à élargir la desserte existante traversant les parcelles AK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Mme. [E] [C] et M. [S] [C], la parcelle AK n°[Cadastre 8] appartenant à M. [G] [R], la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 9] appartenant à la SCI Roquebrune et la parcelle AK n°[Cadastre 10] appartenant à M. [I] [O] et Mme [F] [O], n’a pas été retenue par le tribunal qui, aux termes d’un jugement du 7 novembre 2016, a :
— dit que les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] des consorts [Z] sont enclavées au sens de l’article 682 du code de procédure civile,
— dit que le passage le plus court des fonds enclavés à la voie publique et le moins dommageable est celui correspondant à la solution n°3 proposé par l’expert [M] en son annexe n°19 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 février 2013,
— dit que les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] bénéficieront d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 11] appartenant à l’association syndiale libre du [Adresse 10],
— fixé l’indemnité d’acquition du droit de passage à la somme de 82.000 euros et condamné les consorts [Z] à payer à l’ASL du [Adresse 10] ladite indemnité.
Reprochant aux consorts [Z] de continuer à user de l’ancien chemin d’accès en dépit de la reconnaissance d’une servitude de passage par le [Adresse 10], les époux [C] les ont assigné devant le juge des référés du tribunal de ce siège qui devait retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et leur interdisait d’utiliser le passage. Sur recours formé par les consorts [Z] à l’encontre de cette décision en date du 1er février 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 17 septembre 2020, infirmé la décision en toutes ses dispositions et condamné les époux [C] aux frais irrépétibles et dépens.
Invoquant l’existence d’un chemin d’exploitation correspondant à l’ancien chemin de desserte de leur fonds et faisant état d’une implantation en tréfonds de ce chemin des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de téléphone desservant leur fonds depuis plus de trente ans, M. [N] [Z] et M. [V] [Z] ont assigné les époux [C], M. [R], les consorts [O] et la société Roquebrune devant le présent tribunal, par acte signifié les 11 et 14 octobre 2021, afin d’être autorisés à accéder aux fonds des requis pour réaliser des travaux de mise en conformité de leurs réseaux souterrains.
Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Roquebrune, M. [R] et les époux [C] de leur fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Les consorts [O] ayant vendu la parcelle AK n°[Cadastre 10] à M. [J] [Y], M. [N] [Z] et M. [V] [Z] ont assigné M. [Y] en intervention forcée par acte signifié le 6 juin 2024. La procédure, enrôlée sous le n° RG 24/3428, a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 17 septembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée au 5 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 janvier 2026.
Par conclusions du 8 octobre 2024, M. [N] [Z], M. [V] [Z] et M. [H] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L.162-1, L162-2 et L.162-3 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre principal, dire que le chemin [Adresse 11], desservant en réseaux d’eau potable, d’eaux usées et en téléphone la propriété [Z], est un chemin d’exploitation,
— à titre subsidiaire, dire que le compteur d’eau, les trois regards et les canalisations implantées [Adresse 11] bénéficient d’une servitude par prescription trentenaire,
— en conséquence les autoriser à procéder à la mise en conformité de leurs réseaux (eaux, électricité, eaux usées, téléphone, fibre,..) qui se trouvent implantés en tréfonds du chemin d’exploitation [Adresse 11],
— dire qu’ils devront garantir aux époux [C], à M. [R], à M. [Y] et à la SCI Roquebrune un accès à leur fonds pendant la durée des travaux et remettre le chemin dans son état d’origine,
— condamner in solidum les époux [C], M. [R], M. [Y] et la SCI Roquebrune à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner in solidum les époux [C], M. [R], M. [Y] et la SCI Roquebrune aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal qu’il déboute les consorts [Z] de toutes leurs demandes et condamne ces derniers à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, ils demandent au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions du 31 janvier 2025, M. [R] demande au tribunal de débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 décembre 2025, la société Roquebrune demande au tribunal, au visa des articles 682, 690, 691, 695 du code civil, de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 514, 514-1 et 696 et 700 du code de procédure civile de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— dire et juger que la [Adresse 11] n’est pas un chemin d’exploitation mais une simple voie de désenclavement ne donnant lieu qu’à des droits de passage ordinaires éventuellement établis par titre,
— constater que les consorts [Z] bénéficient d’ores et déjà d’un accès suffisant à la voie publique par le [Adresse 10] en vertu du jugement du 7 novembre 2016 de sorte qu’il n’existe aucune nécessité d’établir à leur profit une servitude de passage sur la [Adresse 11],
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation sur la [Adresse 11] ou de servitudes y afférentes (de passage en surface ou de réseaux en tréfonds),
— dire et juger qu’aucune servitude de passage de canalisations (servitude de tréfonds) n’a pu être acquise par prescription trentenaire au profit des consorts [Z], faute de visibilité et de titre, et les débouter de toute prétention à ce titre,
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la [Adresse 11] serait qualifiée de chemin d’exploitation par le Tribunal, limiter strictement l’assiette de ce chemin à une largeur de 1,20 mètre, conformément aux titres historiques, et dire qu’il ne confère aux consorts [Z] qu’un simple droit de passage piétonnier (ou avec engins agricoles légers) à l’exclusion de tout élargissement de facto à 2,50 m, et dire que cette qualification n’emporte aucun droit pour les consorts [Z] d’implanter des réseaux souterrains sous ladite voie sans l’accord exprès des propriétaires du sol, et les débouter en conséquence de leur demande d’usage du tréfonds de la [Adresse 11] pour y installer des canalisations,
— condamner les consorts [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à Etude, M. [O] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citée à domicile, Mme. [O] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement cité à Etude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les conclusions au fond notifiées le 30 décembre 2025 par la SCI Roquebrune, soit postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 5 décembre, comportent une demande de rabat de l’ordonnance de clôture en leur dispositif. Cette demande n’est toutefois pas motivée.
En l’absence de cause grave démontrée, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions du 30 décembre 2025 de la société Roquebrune sont dès lors irrecevables.
Sur l’intervention de M. [H] [Z]
M. [R] fait valoir que M. [H] [Z], qui agit aux côtés de Messieurs [V] et [N] [Z] suivant conclusions notifiées le 8 octobre 2024, n’est pas partie à la procédure et qu’il ne sollicite pas non plus la qualité d’intervenant volontaire.
Aucun des consorts [Z] n’a fait valoir d’observation à ce sujet.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constaté que M. [H] [Z] ne précise pas en quelle qualité il entend intervenir à la présente instance aux côtés de M. [V] [Z] et M. [N] [Z] par conclusions du 8 octobre 2024.
Ne formulant aucune prétention et ne précisant pas la nature du lien le rattachant à celles formulées par M. [V] [Z] et M. [N] [Z], son intervention par voie de conclusions sera déclarée irrecevable.
Sur la qualification du chemin
Les consorts [Z] font valoir que leur fonds, cadastré AK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est desservi par un chemin d’exploitation dont ils revendiquent l’usage. Ils exposent qu’avant la réalisation des travaux dans l’ASL [Adresse 10], ce chemin constituait la seule voie d’accès à leur propriété ; que ledit chemin aboutit à leur fonds après avoir longé les parcelles des parties défenderesses suivant le tracé correspondant à la solution n°1 mentionnée au rapport de M. [M] ; qu’il sert exclusivement à la desserte des propriétés qui le bordent, lesquelles étaient en nature agricole pour contenir par le passé écuries, loges à cochons et hangars à lapins ; que la majorité des parcelles en cause a servi ou jouxtait des cultures de vignes et de céréales comme en attestent les photographies aériennes ; que l’expert a retenu cette qualification ; qu’une note d’expertise de M. [T] -géomètre expert-, réalisée en 2009 à la demande des consorts [Z] et de Mme [P], figure en annexe du rapport de M. [M] et mentionne que ce chemin a été prévu dès 1855 pour désenclaver leur fonds et qu’il existe toujours ; que l’étroitesse de ce chemin, d’une largeur d’environ 2,50m, abonde dans le sens d’un chemin d’exploitation ; qu’il n’a pas été consacré par un titre permettant de faire droit à la présomption de l’article L162-1 du code rural ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 14 septembre 2020 retient d’ailleurs l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’interdiction d’user du chemin [Adresse 11] en ce qu’il peut recevoir la qualification de chemin d’exploitation.
Les époux [C] considèrent que le chemin en cause ne peut être qualifié de chemin d’exploitation et qu’à tout le moins son assiette ne pourrait excéder 1,20m de largeur à défaut d’opposabilité de l’extension de la servitude qui serait intervenue le 26 septembre 1975. Ils font valoir que si le chemin dénommé [Adresse 11] a été créé en 1855 pour une largeur de 1,20m, laquelle est reprise dans les actes de 1857, 1912, 1917 et 1948, c’est expressément pour réaliser un désenclavement, ce qui est exclusif de la qualification de chemin d’exploitation ; que le fait qu’il constitue le seul accès à un fond n’est pas pertinent pour sa qualification, ni le fait qu’il soit particulièrement étroit ; qu’il est de même indifférent pour sa qualification qu’il soit grevé d’une servitude de passage au profit des riverains ou qu’il ne soit pas affecté au public ; que les photographies aériennes n’étant pas probantes d’une utilité pour un passage régulier, elles ne permettent pas davantage de démontrer la nature de chemin d’exploitation ; que si les actes, depuis 1857, permettent de démontrer l’existence d’un chemin permettant le passage des propriétaires et l’accès à leur fonds, l’assiette de ce chemin de 13 mètres de longueur sur 1,20 mètres de large ne correspond pas à celle du chemin d’exploitation revendiquée par les consorts [Z].
M. [R] fait valoir que la circonstance que le chemin litigieux ait été la seule voie d’accès au fonds des demandeurs jusqu’à la réalisation des travaux imposés par le jugement rendu le 7 novembre 2016 ne justifie pas la qualification de chemin d’exploitation ; que toutes les parcelles visées par la solution n°1 de M. [M] ne sont pas riveraines au chemin [Adresse 11], lequel n’a donc pas vocation à servir exclusivement à la communication entre les différents fonds concernés ; que les différentes parcelles des demandeurs ne sont pas non plus riveraines du chemin [Adresse 11] ; qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de dire le droit ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en provence du 17 septembre 2020 n’a pas tranché le débat quant à la qualification du chemin en cause ; que l’usage du chemin [Adresse 11] n’est pas destiné exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation puisque des sentiers ont été créés pour le plaisir tel que relevé par l’expert ; que l’étroitesse du chemin, à savoir 1,20m, n’est pas un critère de qualification.
Selon l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime : “Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.”
La définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle ; la fonction visée par le texte étant alternativement la communication entre les fonds ou leur exploitation (Ass. plén., 14 mars 1986,
n°84-15.131, mais devant être exclusive (3e Civ., 2 juillet 1997 n°95-16.706 ; 3eCiv. 25 octobre 2011 n°10-17.165 ; 3e Civ. 6 octobre 2016 n°15-20.742), et ce au profit de fonds riverains du chemin, que celui-ci les traverse, les borde, ou y aboutisse (3e Civ. 24 avril 1970 n°68-11.865 ; 3e Civ. 27 novembre 1996 n°94-20.869 ; 3e Civ. 13 mai 1998 n°95-18.501).
Il est de jurisprudence constante qu’il importe peu que les héritages qu’ils longent soient ou non enclavés (3 Civ. 24 octobre 1990 n°89-12.618).
Le fait que les consorts [Z] disposent désormais d’un accès à la voie publique par le fonds de l’ASL du [Adresse 10] n’est donc pas exclusif de la qualification de chemin d’exploitation du chemin querellé.
L’affectation du chemin peut ressortir des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions, ou encore des photographies, cartes ou plans.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [M] du 14 février 2013, et notamment des éléments cadastraux, des photographies aériennes de 1958 et 1964 et des actes translatifs de propriété qui y sont énumérés en ce compris ceux visés par la note d’expertise figurant en annexe 10 du rapport, qu’un chemin prenant naissance sur la parcelle AK [Cadastre 10] ([Y]), traversant le fonds [C] (AK [Cadastre 5],[Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4]) et Roquebrune (AK [Cadastre 9]), longeant le fonds [R] (AK [Cadastre 8]) et aboutissant au fonds [Z] (AK [Cadastre 2]) existe depuis des temps immémoriaux.
Ce chemin, appelé “chemin d’origine” par l’expert [M], a pour assiette la bande hachurée figurant en annexe 24 de son rapport, soit un passage d’une largeur de 1,20m.
Si ce chemin permet, depuis bien plus que trente ans, de relier le fonds [Z] à la voie publique par une parcelle appartenant au domaine public qui donne sur l'[Adresse 12], pour autant, il n’opère cette desserte que de manière incidente.
En effet, ce chemin, non ouvert à la circulation publique, a pour fonction essentielle de relier un nombre limité de terres agricoles en nature de vignes ou de labour pour leur exploitation en permettant le passage des gens, bêtes et charettes comme mentionné dans les actes produits. La présence d’un puits et d’une aire à fouler les grains constituent des indices de l’utilité de ce chemin créé en 1855-1857 pour l’exploitation des parcelles riveraines.
Ce chemin, à usage régulier, se distingue d’autres sentiers présents dans la même zone, visibles sur les photographies aériennes de 1958 et 1964, à propos desquels l’expert [M] indique qu’ils ont été créés pour le plaisir et non pour l’utilité d’un passage régulier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ledit chemin constitue un chemin d’exploitation.
Sur l’enfouissement des réseaux en tréfonds du chemin d’exploitation
Les consorts [Z] estime qu’ils sont en droit d’implanter toute canalisation sur le chemin d’exploitation ou d’effectuer tous travaux dans le tréfonds dudit chemin pour son entretien sans devoir obtenir l’autorisation des propriétaires des parcelles riveraines. Ils font valoir qu’afin de remédier à un état de viabilité compromis se manifestant par des débordements de leurs canalisations implantées en tréfonds de la [Adresse 11] dont ni la largeur, ni la profondeur n’est conforme, ils doivent procéder à des travaux sur leurs réseaux. Ils demandent à être autorisés à accéder aux fonds des défendeurs pour la réalisation de ces travaux. Ils s’engagent à garantir un accès aux défendeurs pendant la durée des travaux ainsi qu’à remettre le chemin en état d’origine à l’issue.
Les époux [C] soutiennent que les consorts [Z] ne peuvent utiliser le chemin d’exploitation pour leurs canalisations souterraines alors qu’ils bénéficient d’un chemin de désenclavement par l’ASL [Adresse 10].
M. [R] estime également que l’ensemble des réseaux desservant le fonds [Z] doit être implanté sous l’assiette du chemin de désenclavement constituant la solution n°3 homologuée par le tribunal judiciaire de Toulon par jugement du 7 novembre 2016 ; que la jurisprudence invoquée par les demandeurs n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que le chemin d’exploitation litigieux n’est pas le seul permettant la desserte de la propriété [Z].
Il est admis que l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée par application de l’article 682 du code civil (3e Civ., 14 décembre 1977, pourvoi n° 76-11.254).
Il est en outre jugé qu’il résulte de L162-1 du code rural et de la pêche maritime que si le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l’usage, tel n’est pas le cas lorsqu’un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette (3e Civ. 29 juin 2023, pourvoi n° 21-25.526).
En l’espèce, l’état d’enclave du fonds [Z] a été constaté par jugement du 7 novembre 2016. L’assiette de la servitude de passage dont ce fonds bénéficie sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 11] appartenant à l’ASL du [Adresse 10] peut donc être utilisée pour la pose des réseaux nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété [Z].
Du fait de l’existence de cette servitude de désenclavement, le droit des consorts [Z] à enfouir des canalisations ou autres réseaux dans le sous-sol du chemin d’exploitation, au titre de leur droit d’usage, se limite à la partie du chemin d’exploitation dont ils ont la propriété divise, soit la portion située au droit de leur propriété, jusqu’à la ligne médiane du chemin.
Par conséquent, les consorts [Z] ne sont pas autorisés à procéder aux travaux de reprise de leurs réseaux implantés en tréfonds de l’ensemble du chemin d’exploitation [Adresse 11].
Sur l’acquisition d’une servitude d’écoulement par prescription
Les consorts [Z] font valoir que la famille [Z] est propriétaire des parcelles [Adresse 11] depuis 1917 et que la bâtisse construite sur leurs parcelles, plus que trentenaire, est desservie par des canalisations implantées par leurs ascendants dans le tréfonds de la [Adresse 11] ; que la présence de ces canalisations est révélée par trois regards situés [Adresse 11] et allant à leur propriété jusqu’à leur compteur d’eau installé dans une niche, tel que constaté par procès-verbal d’huissier du 11 août 2021 ; que le 25 mai 1988, M. [B], géomètre expert, avait dressé un document d’arpentage pour l’élargissement de la [Adresse 11] de 1,20 à 2,50 mètres de large afin de desservir correctement la propriété et les parties défenderesses n’ont jamais sollicité le retrait des canalisations, regards et compteurs ; qu’il existence une tolérance plus que trentenaire pour ces ouvrages dont l’installation n’a pu échapper aux riverains du chemin qui habitent les lieux et ont nécessairement été gênés temporairement par les travaux ; que l’occupation est donc publique, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans ; que les canalisations, bien que situées en tréfonds, doivent être considérées comme apparentes puisqu’elles sont l’accessoire du compteur d’eau installé [Adresse 11] ; que la prescription acquisitive de ces ouvrages permet la mise en oeuvre des travaux d’entretien et de remise aux normes des conduites litigieuses afin de respecter un objectif de salubrité publique.
Les époux [C] font valoir que le constat d’huissier de 2021 ne permet pas de prouver que les canalisations seraient trentenaires ; que la date de mise en place du compteur et des trois regards n’est pas démontrée ; que les trois documents d’arpentage utilisés par M. [M] ne permettent pas de prouver le fait que les canalisations litigieuses seraient trentenaires ; que la présence de canalisations en tréfonds constituant par définition une servitude occulte, elle n’est pas susceptible de permettre l’acquisition d’un droit par prescription.
M. [R] estime que les consorts [Z] ne font pas la démonstration du caractère plus que trentenaire des réseaux ; que l’occupation n’est pas paisible puisque les différents défendeurs se sont plaints de la présence des réseaux et des nuisances en résultant.
Aux termes des dispositions de l’article 686 du code civil, “il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”
Selon l’article 688 du même code, “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”
L’article 689 dispose que “les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 690 “les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.”
Selon l’article 691, “les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.”
Le procès verbal de constat dressé le 11 août 2021 fait état de la présence de trois regards d’écoulements des eaux usées, un est situé à l’intérieur de la propriété des consorts [Z], les deux autres sont situés sur le chemin d’exploitation.
Toutefois, la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription.
Par conséquent, les consorts [Z] ne sont pas autorisés à procéder aux travaux de reprise des canalisations litigieuses.
Concernant l’existence d’un réseau d’adduction d’eau en tréfonds du chemin d’exploitation, la seule présence d’une niche en dur abritant le compteur d’eau de la propriété [Z] au début du chemin, constatée par huissier le 11 août 2021, ne suffit pas à conférer un caractère apparent aux canalisations souterraines alimentant ce compteur dont ni le tracé, ni la date d’installation n’est démontrée.
Les consorts [Z] ne peuvent donc se prévaloir d’une servitude de passage acquise par prescription pour de telles canalisations.
Enfin, l’enfouissement de réseaux de télécommunications desservant la propriété [Z] dans l’assiette du chemin litigieux n’est justifié par aucune pièce. Ils échouent dans la preuve qui leur incombe du bénéfice de l’usucapion.
Sur les frais du procès
Les consorts [Z], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux [C] et à M. [R], chacun, la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI ROQUEBRUNE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SCI ROQUEBRUNE notifiées le 30 décembre 2025,
DÉCLARE irrecevable l’intervention de M. [H] [Z],
DIT que le chemin ayant pour assiette la bande hachurée figurant en annexe 24 du rapport de M. [M] du 14 février 2013, d’une largeur de 1,20m, est un chemin d’exploitation,
DÉBOUTE M. [N] [Z] et M. [V] [Z] de leur demande tendant à être autorisés à procéder à des travaux sur les canalisations d’eaux usées implantées en tréfonds de ce chemin,
DIT que les ouvrages desservant leur propriété, implantés en tréfonds du chemin d’exploitation, ne bénéficient pas d’une servitude acquise par prescription trentenaire,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et M. [V] [Z] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et M. [V] [Z] à payer à M. [G] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et M. [V] [Z] à payer à M. [G] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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