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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/00527 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNUW
N° Minute : 25/01044
AFFAIRE
[I] [H]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSE
[9]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [H], employée en qualité d’animatrice de centre de loisir par la [11] [Localité 6], a subi un accident le 23 septembre 2016 ayant consisté en une chute lorsqu’un enfant s’est positionné entre ses jambes.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2016 a fait état d’un « TC sans PdC, céphalées +/-, sensations vertigineuses. Examen neurologique normal ».
Par décision du 26 octobre 2016, la [8] (ci-après : la [12]) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis médical du 12 octobre 2020, le médecin-conseil de la [13] a fixé la consolidation de l’état de Madame [H] en rapport avec cette lésion au 30 novembre 2020.
Cette décision fixant la date de consolidation à cette date a été notifiée à Madame [H].
Le médecin-conseil a évalué à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail, fondé sur des « séquelles de contusion du coccyx à type de douleurs séquellaires ».
Une décision en ce sens a été prise par la [13], et notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2021.
Madame [H] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 17 février 2021 aux fins de contester le taux d’incapacité attribué.
Cette commission a, lors de sa séance du 2 février 2022, rendu l’avis suivant : « assurée de 51 ans, animatrice en centre de loisirs, droitière, qui a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion à l’épaule gauche et du coccyx traités médicalement.
Compte tenu :
– des constatations du médecin conseil,
– de l’examen clinique retrouvant des douleurs séquellaires au niveau du coccyx,
– de la présence d’un autre AT du 2 mars 2017 évolutif, intercurrent au niveau de l’épaule gauche dont les séquelles seront évaluées globalement lors de la consolidation ;
– de l’ensemble des documents analysés,
la commission médicale décide de maintenir le taux d’IP de 2 % indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail du 23 septembre 2016 ».
Madame [H] a contesté le rejet de son recours en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [I] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP à appliquer à la victime ;
– mettre les frais à la charge de la caisse ;
– condamner la [13] à verser à Madame [H] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– ne pas condamner Madame [H] aux dépens de l’instance.
En réplique, la [13] demande au tribunal de :
– débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la [12] notifiée suite à l’avis de la [10] du 2 février 2022 ayant fixé le taux d’incapacité à 2 % à la date du 30 novembre 2020 suite à l’accident du 23 septembre 2016 ;
– condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [H] a la suite de son accident du travail du 23 septembre 2016
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L434-1 et au deuxième alinéa de l’article L434-2 est fixé à 10 % ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En l’espèce, Madame [H] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et s’en rapporte notamment, au plan technique, au certificat du remplaçant de son médecin traitant, le docteur [P], en date du 20 février 2025.
Aux termes de ce certificat, il est indiqué que « Madame [H] a fait une demande de contestation de son taux d’incapacité pour l’accident de travail du 23 septembre 2016 (n°160923751) qui a été consolidé avec un taux d’incapacité à 2 % le 1er décembre 2020, concernant les séquelles à l’épaule gauche et du bassin.
L’accident de travail du 2 mars 2017 (n°170302756) est toujours en cours et n’a pas été consolidé.
Actuellement, la patiente présente encore des douleurs de l’épaule gauche à la mobilisation en rapport avec une capsulite pour lesquelles elle voit sa kinésithérapeute 5/semaine.
Ce jour, elle présente une limitation de l’élévation de l’épaule à 100° en passif et 80° en actif, et une limitation de l’abduction à 70° en actif et passif.
Ainsi que des douleurs lombaires L4L5 du coccyx et de la hanche gauche pour lesquelles elle est suivie par un podologue avec semelles orthopédiques. Le périmètre de marché est de 100 m avec une canne.
Elle prend pour ses douleurs des AINS plusieurs fois par mois ».
Madame [D] [M], masseur-kinésithérapeute, indique dans un compte rendu du 21 février 2025 que Madame [H] fait l’objet d’un suivi depuis 2016 à raison de cinq séances par semaine, qu’elle présente un décalage au niveau du bassin et des douleurs empêchant de faire une marche de plus de 100 m et de rester debout pendant longtemps, imposant le recours à une canne. En ce qui concerne l’épaule gauche, Madame [H] présente des douleurs qui provoquent des limitations de mouvement de cette articulation.
La [13] reproche à la requérante de ne pas avoir produit le rapport de la [10] et relève que Madame [H] n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail à la suite de l’accident de 2016, puisqu’elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu’à un second accident du travail du 2 mars 2017, et que ce second accident a été déclaré consolidé au 30 avril 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 34 % en raison de « séquelles d’un traumatisme du poignet gauche compliqué d’algodystrophie du membre supérieur gauche non dominant dans une forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs et séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante consistant en une limitation douloureuse des amplitudes ».
S’il apparaît que les lésions de l’épaule gauche sont susceptibles d’avoir été prises en compte au titre de ce second accident du travail, aucune mention n’est faite de troubles au niveau du bassin et du coccyx, dont se plaint par ailleurs Madame [H], et qui sont évoqués par le docteur [P] et par son masseur-kinésithérapeute comme étant la cause d’importantes déficiences, notamment en ce qui concerne son périmètre de marche.
Dès lors, il est patent que subsiste un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne l’étendue des séquelles de l’accident du travail subi par Madame [H] le 23 septembre 2016 et il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 30 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le :
Docteur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
01.45.27.39.76
[Courriel 14]
avec pour mission, de :
— convoquer les parties ;
— examiner Madame [I] [H] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [I] [H] au 30 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de accidents du travail du 23 septembre 2016 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
FIXE à la somme de 400 € le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer et dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf au demandeur à se désister de son recours ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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