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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/53319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53319
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQU
N° : 7
Assignation du :
02 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS – #E1601
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 2 mai 2025, la société SARL Ader a assigné Monsieur [H] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. Par acte distinct du 15 juillet 2025, la société SARL Ader a signifié à Monsieur [U] ses conclusions actualisant ses demandes.
3. A l’audience du 10 septembre 2025, la société SARL Ader comparait représentée par son conseil. Au terme du dispositif de ses écritures, elle demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 260 740 euros de provision correspondant au solde restant dû du montant des lots vendus à son profit et non réglés,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 40 110 euros toutes taxes comprises au titre de la provision correspondant aux frais de stockage desdits lots, au jour de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire selon détail à ses écritures,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
4. Assigné par acte remis à l’étude à son adresse du [Adresse 3], Monsieur [U] ne comparait pas et ne constitue pas avocat.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. La société SARL Ader justifie de plusieurs bordereaux indiquant qu’un Monsieur [T] se porte acquéreur de plusieurs lots correspondant à des biens meubles de valeur.
10. Elle indique, sans être contredite en raison de l’absence du défendeur, que Monsieur [T] est un intermédiaire ayant acquis ces biens pour Monsieur [H] [U]. Ce fait est accrédité par un paiement à la société SARL Ader de la somme de 464 768 euros par virement du 16 mai 2025, peu de temps après l’assignation.
11. Il résulte de ces circonstances que la créance de la somme en principal, selon décompte des ventes figurant aux pages 2 à 6 des conclusions n’est pas sérieusement contestable à hauteur des prix de vente consolidés à la somme de 564 900 euros.
12. A l’inverse, aucune démonstration n’existe sur des « frais d’acheteur » que le demandeur présente comme « nécessairement » ajoutés. En outre, les frais de stockage demandés ne sont imputés selon les clauses dont il est demandé application qu’à défaut pour l’acheteur d’être venu récupérer les objets vendus. Aucun élément ne démontre que les objets sont encore en possession du vendeur.
13. Ainsi, la société SARL Ader justifie d’une créance non sérieusement contestable de 100 132 euros que Monsieur [U] est condamné à payer avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 et capitalisation.
14. Partie perdante, Monsieur [U] est condamné à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer à la société SARL Ader la somme provisionnelle de 100 132 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, au titre des factures d’achat numérotées 267299, 268623, 272970, 273434, 273563, 275309 et 277022,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer à la société SARL Ader la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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