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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 N°: 26/00037
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFIK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [S] [E] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [B] épouse [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me CAROULLE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] ont accepté le 30 septembre 2022 l’offre de prêt immobilier n°2525343 consentie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie pour un montant de 328 475 €, au taux d’intérêt fixe de 1,90% l’an, remboursable en 294 mensualités (pièces 1 et 2).
CAMCA ASSURANCE s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement dudit prêt, à hauteur de son montant (pièce 1).
A compter du mois de décembre 2023, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] ont cessé d’honorer leurs mensualités, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie les a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 octobre 2024, de rembourser les échéances impayées (pièces 4 et 5).
A défaut de réponse de leur part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025 (pièces 6 et 7).
Par acte de Commissaire de justice du 12 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a assigné M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner solidairement M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] à lui payer la somme de 348 408,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 317 844,41 € du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°2525343 ;
— Condamner solidairement M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] aux entiers dépens.
M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] n’ont pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cités à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la créance principale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] ont accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie le 30 septembre 2022, au taux annuel fixe de 1,90 % l’an (pièce 2).
Le prêt devait être remboursé jusqu’au 10 mai 2047 (pièce 2). Or, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] ont cessé de le payer dès le mois de décembre 2023 (pièce 6).
Ils ont donc été mis en demeure de payer par la banque, tel que susmentionné (pièces 4 à 7), mais n’ont pas repris le paiement des échéances.
La banque verse aux débats un décompte pour la période du 24 janvier au 4 mars 2025, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 348 408,66 €, en ce incluant les intérêts contractuels de 1,90% l’an et des intérêts de retard (pièce 8).
En conséquence, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 348 408,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 317 844,41 € du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°2525343.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] sont condamnés in solidum aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 348.408,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an courus et à courir sur la somme de 317.844,41 € du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°2525343 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] [H] [U] et Mme [I] [B] épouse [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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