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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00128
JUGEMENT DU : 6 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01285 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C3I7
AFFAIRE : [S] [D] C/ [I] [D], [M] [D] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Madame LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [I] [D]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [M] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [W] [D] et de [O] [Y] sont nés trois enfants :
— [M] [D] née le [Date naissance 1] 1947
— [S] [D] née le [Date naissance 8] 1950
— [I] [D] né le [Date naissance 9] 1959
Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 4] 2004 laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle bénéficiait d’une donation entre époux.
Madame [O] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 21] laissant pour lui succéder ses trois enfants [M], [S] et [I].
Par actes du 13 octobre 2023, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir ordonner l’ouverture de opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [O] [Y].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [S] [D] formule les demandes suivantes :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de :
— [W] [D] décédé le [Date décès 4] 2004
— [O] [Y] son épouse décédée le [Date décès 6] 2017
COMMETTRE Maître [V] [C], Notaire à [Localité 23] (64) à pour procéder auxdites opérations ;
COMMETTRE tel Juge commissaire au partage qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rapporter à la succession les donations reçues du vivant
de ses parents moitié dans chacune des successions et notamment :
— La somme de 50.000 francs (11.447,25€) reçue le 08 juin 1990 ayant servi à acquérir un bien immobilier à [Localité 20]
— La somme de 4.214,95€ reçue par chèques tirés sur le compte de Madame [Y]
— La somme de 80.204,55€ reçue entre le 20 et le 27 mai 1988 par virements sur son compte en pesetas espagnoles (10.310.000 pesetas)
EN CONSEQUENCE CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rapporter:
— À la succession de [W] [D] la somme de 47.933,37€
— À la succession de [O] [Y] la somme de 47.933,37€
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rapporter à la succession de [O] [Y] :
— L’usufruit ayant appartenu à Madame [Y] sur les deux villas acquises à [Localité 19] (Espagne) pour une valeur de 53.408€
— 1.991,08 euros correspondant aux impôts locaux payés en Espagne
DIRE ET JUGER que s’étant rendu coupable d’un recel successoral Monsieur [I] [D] sera privé de ses droits sur les sommes qu’il doit rapporter aux successions de ses parents soit 47.933,37€ dans la succession de son père et 103.372,45€ dans la succession de sa mère
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2.259,52€ en remboursement des frais exposés pour établir le recel.
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rembourser à Madame [S] [D] sa quote-part de frais relatifs aux meubles soit 1844€.
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rembourser à Madame [S] [D] la quote part de la facture du notaire pour l’établissement de la déclaration de succession soit 1330€.
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à rembourser à Madame [S] [D] la quote part des droits de succession payés pour lui soit 1817€
DIRE ET JUGER que les condamnations financières prononcées contre [I] [D] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
CONDAMNER Madame [M] [J] à rembourser à la succession la somme de 1.242,80 euros
CONDAMNER Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à Madame [S] [D] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement [I] [D] et [M] [J] aux entiers dépens.
Madame [S] [D] soutient préalablement que le partage de la succession de Monsieur [W] [D] dès lors que des contestations se sont élevées notamment relatives au rapport à la succession des libéralités reçues par Monsieur [I] [D].
Elle prétend qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a obtenu, en sa qualité d’héritière, l’intégralité des documents bancaires des défunts.
Elle fait valoir que son frère [I] [D] refuse de rapporter à la succession les donations qu’il a reçues de ses deux parents alors même que Madame [Y] a exprimé la volonté de respecter un partage égalitaire entre ses trois enfants. Elle précise que Monsieur [I] [D] ne démontre pas que les fonds versés sur ses comptes n’appartenaient pas à ses parents et lui auraient été donné par un tiers outre le fait qu’il n’établit pas que ce prétendu tiers, à savoir Monsieur [G], aurait manifesté une intention libérale à son égard.
Elle estime que Monsieur [I] [D] s’est rendu coupable de recel en dissimulant avoir reçu des sommes d’argent données par ses parents avec lesquelles il a pu acquérir plusieurs biens immobiliers et en continuant de nier et l’existence des donations et leur caractère rapportable.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [I] [D] formule les demandes suivantes :
• JUGER que la présente juridiction n’est saisie que de la succession de Madame [O] [Y],
• ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feue Madame [O] [Y],
• COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la présente Juridiction pour procéder auxdites opérations, à défaut d’accord entre les parties, au visa de l’article 1364 du Code de Procédure civile,
• COMMETRE un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
• CONCERNANT LA DEMANDE DE RAPPORT A LA SUCCESSION de Madame [O] [Y] PAR MONSIEUR [I] [D]
o JUGER qu’il est rapporté la preuve que les relevés de banque de [16] et les chèques de cette même banque ont été sollicités et obtenus par Madame [S] [D], du vivant de la défunte en violation de son droit à la vie privée et du secret bancaire,
o A Défaut,
o JUGER que les relevés ont été acquis en qualité d’héritier de Monsieur [W] [D], après son décès, mais qui n’est pas l’objet du débat,
En conséquence,
o JUGER que ces pièces, à savoir les pièces n°2, 8 et 15, doivent être rejetées des débats,
— Concernant l’achat de leur maison d’habitation à [Localité 20]
o JUGER qu’aucun élément ne démontre une quelconque donation pour cet achat et pour cause …
En conséquence,
o REJETER la demande de rapport de la somme de 50.000 francs pour être infondée,
— Concernant l’achat de la nue-propriété des maisons de [Localité 19]
o JUGER qu’il ressort des relevés de compte produits ([12] et [15]) et des soldes apparaissant, que Madame [O] [Y] ne disposait pas de l’argent litigieux, qui lui a été crédité le jour même,
o JUGER que l’argent en question lui a été nécessairement versée, en totalité, par une tierce personne (Monsieur [L] [G]),
o JUGER qu’il incombe à la requérante de prouver qui a versé le jour même l’argent sur le compte de la défunte, permettant ainsi de démontrer qui est à l’origine de la donation,
En conséquence,
o REJETER toute demande de rapport à ce titre,
— Concernant l’extinction et renoncement à l’usufruit
o PRENDRE ACTE que Monsieur [I] [D] reconnaît avoir bénéficié de l’extinction et renoncement à l’usufruit et en devoir légitimement le rapport,
• JUGER qu’aucun recel successoral n’est constitué
• CONCERNANT LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
JUGER qu’à l’exception de la facture d’huissier relative à la sommation de prendre parti, les factures produites sont soit très i) antérieures au décès, ii) se réfèrent à la succession du père ou iii) concernent des demandes de relevés de compte du vivant de la défunte, en fraude de son droit à la vie privée et au secret bancaire,
Ce faisant,
DIRE que Monsieur [I] [D] devra rembourser les frais de sommation de prendre parti d’une somme de QUATRE VINGT EUROS (80,00 €) qui s’imputera sur ses droits dans la succession,
REJETTE les demandes de remboursement de frais de 2.259,52 € pour les raisons précitées,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires, en ce compris la facture de la société [25]
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la juridiction de céans reconnaissait le caractère rapportable de donations
JUGER que Monsieur et Madame [W] [D] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que les sommes rapportables à la succession de Madame [O] [Y] ne pourraient l’être que pour la moitié de la somme retenue,
En tout état de cause
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
CONDAMNER la requérante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [I] [D] rappelle que l’assignation a été délivrée pour la liquidation et le partage judiciaire de la seule succession de Madame [O] [Y]. Il fait valoir que la demanderesse a tenté d’élargir le débat en cours d’instance à la succession de Monsieur [W] [D]. Il estime que cette demande doit être rejetée au visa des articles 4 et 1360 du code de procédure civile.
Il soutient que Madame [S] [D] a obtenu à compter de 2004 soit du vivant de sa mère différents relevés bancaires en violation du droit au respect de la vie privée et au secret bancaire. Il prétend que Madame [S] [D] entretient la confusion entre les actions concernant le patrimoine de Monsieur [W] [D] et/ou celui de Madame [O] [Y]. Il demande en conséquence de rejeter les pièces 2, 8 et 15 obtenues dans le cadre de recherches concernant Monsieur [W] [D].
Monsieur [I] [D] fait valoir que Monsieur [L] [G] était un ami très proche de ses parents qui considérait [M], [I] et [S] comme ses enfants de cœur. Il soutient que Monsieur [G] avait prévu de donner à parts égales à chacun une part de son patrimoine avant son décès. Il prétend s’agissant des maisons de [Localité 19] que Monsieur [G] a ainsi crédité les deux comptes espagnols de Madame [O] [Y] et que le jour même les fonds ont été versés à Monsieur [I] [D]. Il
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [M] [J] née [D] formule les demandes suivantes :
DONNER ACTE à [M] [J] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites et le bien fondé de la demande en liquidation partage formée par Madame [S] [D].
DIRE et JUGER qu’il y aura lieu de tenir compte des observations formulées par la concluante dans le cadre des opérations de liquidation partage de ladite succession.
CONDAMNER [I] [D] à rembourser sa quote-part de frais relatifs aux meubles, sa quote-part de la facture de déclaration de succession, ainsi que sa quote-part des droits de succession payés pour son compte par [M] [J].
CONDAMNER [I] [D] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER [S] [D] au versement d’une indemnité de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] souligne que la demanderesse a présentée une demande en paiement à son égard en cours d’instance. Elle soutient que cette demande est injustifiée en ce qu’il n’est nullement prouvé qu’elle a bloqué d’une manière ou d’une autre le transfert des fonds de la [12].
L’ordonnance de clôture après avoir été rabattue une première fois le 6 mars 2025 est intervenue de manière différée le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [D] et de son épouse Madame [O] [Y]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Monsieur [W] [D] et son épouse Madame [O] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 4] 2004 et [Date décès 6] 2017.
Il est acquis que Madame [O] [Y] a opté en sa qualité de conjoint survivant pour la totalité de l’usufruit.
Il apparaît manifeste qu’aucun partage de la succession de Monsieur [W] [D] valable et définitif n’est intervenu. Du fait des désaccords entre les indivisaires, il n’a pas été possible de convenir d’un partage amiable. Monsieur [I] [D] a ainsi refusé de signer la déclaration de succession dressée par Maître [P] Notaire à [Localité 11] alors que sa mère représentée par sa tutrice et ses deux soeurs l’ont signée.
Par suite, Madame [S] [D] est fondée à solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession tant de Madame [Y] que de son époux. Si l’objet du litige est certes défini par l’assignation et les conclusions en défense, il n’en demeure pas moins que l’article 4 du code de procédure civile autorise la modification de l’objet du litige par la présentation de demandes incidentes. De plus, l’assignation ainsi que les conclusions récapitulatives de Madame [S] [D] ont détaillé le patrimoine des deux défunts de sorte que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées. L’irrecevabilité n’est pas encourue.
Il convient enfin de rappeler que le droit de demander le partage est imprescriptible.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 3] 1916 à [Localité 26] (ESPAGNE) et de son épouse Madame [O] [Y] née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 22] (Hérault) décédés respectivement les [Date décès 4] 2004 à [Localité 20] et [Date décès 6] 2017 à [Localité 21] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Maître [A] [B] sera désignée en qualité de Notaire.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur le rejet des pièces n°2, 8 et 15
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] [D] demande de voir écarter des débats les pièces 2, 8 et 15 respectivement les pièces justificatives des frais de recherche exposés par Madame [S] [D] et les copies de quatre chèques aux motifs que cette dernière a obtenu ces pièces en violation du secret bancaire et de l’intimité de la vie privée en ce que les documents bancaires ont été obtenus du vivant de Madame [Y].
Au regard des pièces produites, il apparaît que Madame [S] [D] a manifestement entrepris des démarches auprès de [16] en 2006 (pièces 2) pour obtenir la preuve d’opérations sur le compte CCP de sa mère mais également sur le compte joint du couple n°[XXXXXXXXXX02]. Ces demandes ont été effectuées avant le décès de sa mère mais après le décès de son père.
Il convient de rappeler que les héritiers qui continuent la personne du défunt ont accès aux mêmes informations que celles auxquelles pouvait prétendre le titulaire décédé.
Leur droit à l’information peut porter sur :
— le compte personnel du défunt ;
— le compte joint ou le compte indivis dont le défunt était cotitulaire ;
— le compte personnel du conjoint survivant, si les époux étaient communs en biens, dans la mesure où ce compte est susceptible d’abriter des avoirs communs : dans ce cas, l’information communiquée aux héritiers concerne uniquement l’état des avoirs sur ce compte à la date du décès de l’époux décédé et les engagements existants à cette date.
Pour les comptes joints et indivis ainsi que pour les comptes personnels du conjoint survivant commun en biens, aucune information postérieure au décès ne pourra être communiquée.
Dès lors, Madame [S] [D] était fondée à solliciter la communication de copies de chèques débités sur le compte joint avant le décès de son père. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°8 relative à un chèque d’un montant de 6000 francs émis par les époux [D] le 21 mai 1996 au profit de Monsieur [I] [D]. Il en est de même pour le chèque d’un montant de 7560 francs débité sur le compte commun et émis le 13 septembre 1996 (pièce n°15). Le chèque d’un montant de 350 euros ayant été émis à une date indéterminée au regard de la mauvaise qualité de la copie sera écarté (pièce n°15). Enfin, le dernier chèque d’un montant de 850 euros a été émis en 2005 sur le compte personnel de Madame [O] [D] alors même que les héritiers de Monsieur [D] n’étaient pas fondés à solliciter la communication de cette pièce (pièce n°15). Ce chèque sera également écarté des débats.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les justificatifs des frais (pièce n°2) qui ne sont pas des pièces obtenues de manière illicite.
Sur la demande de rapport
L’article 843 du code civile dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les parties conviennent que leur mère a exprimé expressement sa volonté de parvenir à un partage égalitaire de son patrimoine entre ses trois enfants dans le testament rédigé en date du 8 février 2004 reçu par Notaire.
Il convient d’examiner chacune des opérations qualifiées de donation et dont il est demandé le rapport :
— Sur les chèques d’un montant de 6000 francs (1134,05 euros) et d’un montant de 7560 francs (1680, 90 euros)
Ces sommes au regard de leur montant ne peuvent être qualifiées de présent d’usage. Monsieur [I] [D] qui a reçu ces sommes sans contrepartie doit le rapport pour moitié, soit 1470,47 euros, dans chacune des successions de ses parents.
— Sur la somme de 50.000 francs (11.447, 25 euros) destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 20]
Madame [S] [D] prétend que son frère a reçu le 8 juin 1990 la somme de 50.000 francs de sa mère afin de financer l’acquisition de sa maison. Elle justifie de cette allégation en versant l’état sur formalités. Cette pièce ne permet toutefois pas d’apporter la preuve de la moindre donation.
Cette demande sera rejetée.
— Sur la somme de 62.024 euros perçue des comptes ouverts en ESPAGNE
Les pièces versées aux débats permettent d’établir dans un premier temps que Madame [O] [Y] épouse [D] a retiré le 20 mai 2005 en espèces de son compte ouvert à la [15] la somme de 2 millions de pesetas (pièce n°4). Aucun élément ne permet de conclure que ces fonds ont été remis à Monsieur [I] [D]. La demande de rapport doit être rejetée.
Il résulte en second lieu du relevé de compte [15] (pièce n°4) et de l’attestation du conseiller bancaire (pièce n°5) que Madame [O] [Y] épouse [D] a viré la somme de 4.310.000 pesetas (25.903,60 euros) le 27 mai 1998 sur un compte de Monsieur [I] [D].
Le même jour, elle a effectué un autre virement d’un montant de 4 millions de pesetas (24.040,47 euros) de son compte ouvert à la [12] au profit du compte de son fils [I] (pièce n°26).
Contestant ces donations, Monsieur [I] [D] prétend que les fonds n’ont fait que transiter sur le compte de sa mère, qu’ils ne lui appartenaient pas et qu’ils ont été transférés par un ami de la famille, Monsieur [G], qui a souhaité ainsi faire une donation à Monsieur [I] [D]. Il apparaît en effet à la lecture du compte ouvert à la [12] que le même jour soit le 27 mai 1998 la somme de 4 millions de pesetas a été virée sur le compte de Madame [Y] et que la même somme a ensuite été transférée sur un compte de Monsieur [I] [D] (pièce n°3). Toutefois, aucun élément ne permet d’identifier l’auteur du virement sur le compte de Madame [Y] et il n’est pas davantage possible d’exclure que ce virement ne provient pas d’un compte ouvert au nom de Madame [Y].
Il est acquis que Monsieur [L] [G] a vendu le 20 mai 1998 les deux propriétés de [Localité 19] à Madame [Y] et son fils [I] à savoir pour Madame [Y] la moitié indivise de l’usufruit et pour Monsieur [I] [D] la nue propriété le 20 mai 1998. Si les transferts de fonds litigieux ont eu lieu dans un temps contemporain à la vente, cela ne permet pas pour autant de conclure, faute de toutes autres pièces, que Monsieur [G] est l’auteur du virement et qu’il a manifesté une intention libérale à l’égard de Monsieur [D].
En tout état de cause, il apparaît que Madame [Y] qui a disposé de ces fonds sur ses comptes a transféré lesdits fonds, soit la somme totale de 49.944,07 euros, sans contrepartie à son fils. Cette opération doit s’analyser comme une donation rapportable pour moitié soit 24.972,03 euros à chacune des successions.
— Sur l’usufruit des propriétés de [Localité 19] et les impôts
Par acte du 10 août 2004, Madame [O] [Y] a renoncé au profit de son fils à l’usufruit des propriétés de [Localité 19] (pièce n°6), ce qui s’analyse en une donation.
Monsieur [I] [D] ne conteste pas devoir le rapport de cette donation.
La valeur de cette donation a été estimée par la demanderesse à la somme de 53.448 euros en se fondant sur la valeur foncière de chaque maison (31.995, 74 euros + 86.779, 45 euros) multiplié par le coefficient multiplicateur applicable à la ville de [Localité 19] (3) et par 15 % correspondant à la valeur de l’usufruit détenu par Madame [Y] (pièce n°9). Cette estimation n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [I] [D]. Elle sera entérinée.
Monsieur [I] [D] doit en conséquence le rapport à la succession de sa mère de la somme de 53.448 euros.
Malgré cette renonciation à l’usufruit, Madame [Y] a continué de payer les impôts des deux maisons jusqu’en 2007 pour un montant de 1666,38 euros. Monsieur [I] [D] sera tenu à rapporter cette somme à la succession de sa mère.
Il en résulte que Monsieur [I] [D] doit rapporter à la succession de Monsieur [W] [D] la somme de 26.442,50 euros et à celle de Madame [O] [Y] celle de 81.556,88 euros.
Sur le recel successoral
Le recel successoral au sens de l’article 778 du code civil se définit comme un détournement ou une dissimulation d’actif, réalisé par un indivisaire à l’insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.
Conformément à l’article 778 alinéa 2 du code civil, constitue un recel la dissimulation des donations rapportables ou réductibles. En matière d’omission, le recel peut se traduire soit par une simple abstention soit par le silence gardé volontairement sur les sommes données.
Outre l’élément matériel, le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. L’intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne peut résulter d’une simple négligence. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il appartient à celui qui invoque le recel d’établir l’intention frauduleuse de l’héritier.
Il convient de constater en premier lieu que Monsieur [I] [D] n’a pas contesté dans le cadre de cette instance devoir le rapport de la donation de l’usufruit des propriétés de [Localité 19]. Aucune preuve n’est rapportée d’une volonté de dissimuler cette donation.
S’agissant de la donation de la somme de 49.944,07 euros provenant des fonds détenus sur les comptes ouverts en ESPAGNE, Monsieur [I] [D] a effectivement toujours contesté devoir le rapport de cette donation aux motifs que les conditions de la donation ne sont pas selon lui remplies. Il n’est pas établi en revanche que Monsieur [I] [D] a cherché à dissimuler cette donation ni qu’il a été expressément invité par le Notaire à faire état des donations consenties par ses parents et qu’il n’a pas daigné répondre à cette demande. En tout état de cause, il apparaît que l’élément moral, à savoir la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de Monsieur [I] [D], n’est pas caractérisé. Il n’est ainsi pas établi que l’héritier a voulu s’approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire aux cohéritiers et de rompre l’égalité du partage.
S’agissant enfin des chèques émis pour un montant total de 2814,94 euros, si Monsieur [I] [D] n’a effectivement jamais reconnu devoir le rapport de ces donations, il n’en demeure pas moins que l’élément matériel, à savoir des manoeuvres ou des omissions, et l’élément moral ne sont pas caractérisés.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur le remboursement des frais exposés par Madame [S] [D]
— Sur le remboursement des frais de recherche exposés par Madame [S] [D] pour établir le recel
Madame [S] [D] justifie avoir engagé des frais à hauteur de plus de 2000 euros. Toutefois, il apparaît que ces frais ont été engagés soit pour rechercher des opérations bancaires sur le compte de Madame [Y] de son vivant soit pour consulter des avocats soit pour réaliser des opérations dont l’objet n’a pas été précisé par la demanderesse (facture [24], facture de l’architecte, constat d’huissier de la maison de [Localité 13]).
Seule la facture d’un montant de 80 euros correspondant à la sommation de prendre parti délivrée à Monsieur [I] [D] et supportée par Madame [S] [D] sera mise à la charge de ce dernier.
— Sur le remboursement des autres frais
Madame [S] [D] ainsi que Madame [M] [J] née [D] demandent à Monsieur [I] [D] de leur rembourser d’une part le remboursement de la quote-part de la facture du notaire pour l’établissement de la déclaration de succession, d’autre part le remboursement de la quote part des frais de succession et enfin la quote part relatif aux meubles. Les pièces produites à savoir la déclaration de succession annotée manuscritement et le relevé de compte du Notaire ne permettent pas d’identifier les sommes éventuellement dues par Monsieur [I] [D] à ce titre. Il y a lieu de dire que le sort de ces sommes sera déterminé dans le cadre des opérations de règlement et liquidation de la succession.
Madame [S] [D] demande par ailleurs à Madame [M] [J] née [D] de rembourser à la succession les frais rendus nécessaires pour obtenir le déblocage des fonds déposés à la [12] à savoir les honoraires de la société [25] et les frais de traduction. Il n’est toutefois nullement démontré que Madame [M] [J] a comme le prétend sa soeur volontairement retardé le transfert des fonds. Cette demande nullement justifiée sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
En refusant de reconnaître le bien fondé des rapports à la succession de partie des donations, Monsieur [I] [D] a contraint sa soeur [S] à engager la présente action en justice et son autre soeur à engager des frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera tenu de payer également à Madame [S] [D] la somme de 2000 euros et à Madame [M] [J] née [D] celle de 1000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Les autres demandes présentées en application de l’article 700 du CPC seront rejetées.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de de la succession de Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 3] 1916 à [Localité 26] (ESPAGNE) et de son épouse Madame [O] [Y] née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 22] (Hérault) décédés respectivement les [Date décès 4] 2004 à [Localité 20] et [Date décès 6] 2017 à [Localité 21] ;
Désigne, pour procéder au partage, Maître [A] [B], Notaire à [Localité 18];
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet Delphine LABORDE ou tout autre juge du tribunal judiciaire de CASTRES pour surveiller ces opérations ;
Ecarte des débats les copies des deux chèques d’un montant de 350 euros et 850 euros figurant sur la pièce n°15 ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de la communication des pièces;
Dit que Monsieur [I] [D] sera tenu de rapporter à la succession de Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :
— 1470, 47 euros
— 24.972,03 euros
soit la somme totale de 26.442,50 euros
Dit que Monsieur [I] [D] sera tenu de rapporter à la succession de Madame [O] [Y] épouse [D] les sommes suivantes:
— 1470, 47 euros
— 24.972,03 euros
— 53.448 euros
— 1666,38 euros
soit la somme totale de 81.556,88 euros.
Rejette les autres demandes de rapport ;
Rejette la demande présentée au titre du recel ;
Condamne Monsieur [I] [D] à rembourser à Madame [S] [D] la somme de 80 euros au titre de la sommation de prendre parti;
Dit que l’arrêté des comptes au titre du remboursement des frais engagés par les héritiers ( facture du notaire pour l’établissement de la déclaration de succession, frais de succession et quote part relatif aux meubles) sera réalisé dans le cadre des opérations de règlement et liquidation de la succession ;
Rejette la demande présentée par Madame [S] [D] à l’encontre de Madame [M] [J] née [D] aux fins d’obtenir le remboursement à la succession des frais rendus nécessaires pour obtenir le déblocage des fonds déposés à la [12] ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [M] [J] née [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Rejette les autres demandes présentées en application de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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