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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 mai 2026, n° 26/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Mai 2026
N° RG 26/00475 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JXIU
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[V] [K]
Né le 27 mars 2007 à CAEN (14)
Résidence habituelle : 42 Rue de la Réforme
Résidence Les Vallées
14650 CARPIQUET
Date de l’admission : 20 novembre 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 27 novembre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 4 mai 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire PASQUIER, avocat commis choisi,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Vu les conclusions écrites de Me Claire PASQUIER ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [V] [K], qui n’a pas comparu, en fugue depuis le 16 mars 2026.
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, par une ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte d'[V] [Z] [I].
Depuis, des certificats médicaux mensuels justifient de l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 29 avril 2026 le docteur [L] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que le patient présente des délirantes de persécution, d’empoisonnement, de mécanismes essentiellement interprétatif et hallucinatoires ayant donné lieu à des troubles du comportement hétéroagressifs.
Dans ce contexte d’envahissement délirant, le patient a exprimé des idées d’extermination concernant « les noirs, les gitans, les arabes ». Il a forcé la porte du bureau médical en proférant des menaces de mort, s’estimant être victime des juifs. Il a verbalisé son intérêt pour l’idéologie du 3eme Reich.
Une amélioration clinique partielle a été obtenue après plusieurs schémas thérapeutiques et une prise en soins en chambre sécurisée.
Il a fugué le 16 mars 2026 et ne bénéficie plus de ce fait de son traitement médicamenteux indispensable à la sédation de ses troubles.
Il a écrit le 2 avril 2026 ( courrier reçu à l’ EPSM le 13 avril2026) pour demander à ce que son dossier médical soit transmis à son mdecin traitant .
A l’ audience de ce jour , son avocate est absente et a adréssé un mail indiquant être à une autre audience et ne pas pouvoir être présente à l’ audience relative au contrôle de l’ hospitalisation sous contrainte. Elle a adressé des conclusions qui ont été lues et analysées par le magistrat, desquelles il résulte que le patient aurait fugué après une réunion avec des soignants le 16 mars 2026. Son avocate parle du « caractère traumatique de cette réunion », puisqu’ aurait été évoqué le fait qu’ il allait intégrer une UMD alors que son état de santé demeurait davantage stabilisé et que plusieurs sorties avec des soignants avait été organisée ainsi qu’ une persmission de sortie le samedi précédent.
Autant que de besoin, il sera rapellé que le magistrat du siège se fonde sur l’ analyse des psychiatres pour déterminer si des troubles psychiatriques existent et il ne doit pas se substituer aux psychiatres selon une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Au regard de leurs certificats établis lorsque le patient était encore présent à l’ EPSM , il apparait que les conditions d’une hospitalisation complète demeurent réunies. Même si des permissions avaient pu avoir lieu , était envisagée par les psychiatres une orientation en UMD, laissant à penser que Monsieur [Z] [I] n’ était pas prêt à bénéficier d’ un programme de soin ou à bénéficier de soins libres.
Si le patient ou ses parents contestent une telle hospitalisation (dont il ne peuvent pas comprendre le sens), il leur appartenait de saisir de manière facultative le magistrat du siège aux fin de controle de cette hospitalisation, ce qui n’ a pas été fait depuis le 16 mars 2026.
Par ailleurs, l’ intérêt du maintien d’ une hospitalisation sous contrainte en cas de fugue est une inscription au FPR et une réadmission en hospitalisation sous contrainte .
Il ressort des pièces que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [V] [K] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [V] [K].
Dit que les soins psychiatriques dont [V] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [V] [K] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 21 Mai 2026
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me Claire PASQUIER par mail avec accusé de réception le 21 Mai 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
le 21 Mai 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 21 Mai 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Mai 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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